مادة madda
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Chapitre 2: Electorat et conditions d'éligibilité

Article 6

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Sont inéligibles à la Chambre des représentants :

  1. 1-les naturalisés marocains, au cours des cinq années suivant leur naturalisation, tant qu'ils ne sont pas relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par l'article 17 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine, tel que modifié et complété ;
  2. 2-les personnes ayant fait l'objet d'une décision de révocation de leur mandat par jugement ayant acquis la force de la chose jugée, en cas de recours contre ladite décision ou en raison de l'expiration du délai du recours sans que ledit recours ai été exercé ;
  3. 3-les personnes qui ne remplissent plus, une ou plusieurs des conditions requises pour être électeurs ;
  4. 4-les personnes condamnées, par décision ayant acquis la force de la chose jugée, à une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis, quelle qu'en soit la durée, pour l'un des faits prévus aux articles 62 à 65 de la présente loi organique, sous réserve des dispositions de son article 66.

al. 2L'inéligibilité prévue au 2° ci-dessus est levée après l'expiration d'un mandat à compter de la date à laquelle la décision de révocation est devenue définitive. Est également levée l'inéligibilité prévue au 3° ci-dessus à l'égard des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement, autre que pour crime, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la peine a été purgée ou prescrite ou de celle à laquelle la condamnation est devenue définitive, s'il s'agit d'une condamnation avec sursis.

al. 3Les demandes en rétractation ou en révision n'ont pas d'effet suspensif sur les jugements ayant acquis la force de la chose jugée entraînant la déchéance de l'éligibilité.

al. 4La grâce n'entraine pas la levée de l'inéligibilité.

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RéférenceArticle 6, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Chapitre 2: Electorat et conditions d'éligibilité

Article 3 – Article 12 bis
  1. Article 3Sont électeurs et électrices, les Marocains des deux sexes inscrits sur les listes électorales générales.
  2. Article 4Pour être éligible à la Chambre des représentants, il faut être électeur et jouir de ses droits civils et politiques.
  3. Article 5Sont inéligibles à la Chambre des représentants les membres de la Chambre des conseillers.
  4. Article 6Sont inéligibles à la Chambre des représentants :
  5. Article 7Sont inéligibles à la Chambre des représentants dans toute l'étendue du Royaume, les personnes exerçant effectivement les fonctions ci-après ou ayant cessé de l
  6. Article 8Sont inéligibles à la Chambre des représentants dans toute circonscription comprise dans le ressort où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à
  7. Article 9Sont inéligibles à la Chambre des représentants dans la circonscription comprise dans le ressort territorial dans lequel ils exercent effectivement leurs foncti
  8. Article 10Ne peuvent être élues, dans toute circonscription comprise dans le ressort territorial dans lequel elles exercent effectivement ou ont cessé d'exercer leurs fon
  9. Article 11Sera déchu de plein droit de la qualité de représentant celui dont l'inéligibilité se révélera, après la proclamation de l'élection et l'expiration du délai pen
  10. Article 12Sera déchu de la qualité de membre de la Chambre des représentants tout représentant qui n'a pas déposé le compte de sa campagne électorale dans le délai fixé à
  11. Article 12 bisSera déchu de la qualité de membre de la Chambre des représentants tout représentant qui renonce, au cours de son mandat, à l’appartenance au parti politique au
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