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Chapitre 11: Financement des campagnes électorales des

Article 94

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

Chaque mandataire de liste ou chaque candidat, selon le cas, doit établir le compte de sa campagne électorale conformément à un modèle fixé par voie réglementaire. Ledit compte est constitué d'un état détaillé des sources de financement de sa campagne électorale et d'un état de ses dépenses électorales. L'intéressé doit joindre à cet état les pièces justifiant lesdites dépenses.

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RéférenceArticle 94, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Chapitre 11: Financement des campagnes électorales des

Article 93 – Article 96
  1. Article 93Les candidats aux élections législatives générales ou partielles doivent respecter le plafond des dépenses électorales fixé par décret pris sur proposition des
  2. Article 94Chaque mandataire de liste ou chaque candidat, selon le cas, doit établir le compte de sa campagne électorale conformément à un modèle fixé par voie réglementai
  3. Article 95Chaque mandataire de liste de candidature ou chaque candidat, selon le cas, doit déposer, dans un délai de soixante jours à compter de la date de proclamation d
  4. Article 96Le ministre de l’intérieur adresse au Premier président de la Cour des comptes la liste des candidats au titre des élections législatives générales ou partielle
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