مادة madda
ع
Chapitre 11: Financement des campagnes électorales des

Article 96

Texte : Loi organique n27-11 relative à la Chambre des représentants (n° 1-11-165)

Version consolidée au 1er juillet 2021

al. 1Le ministre de l’intérieur adresse au Premier président de la Cour des comptes la liste des candidats au titre des élections législatives générales ou partielles, en y indiquant les noms des candidats élus et des candidats non élus.

al. 2La Cour des comptes procède à l’examen du compte de la campagne électorale des candidats aux élections législatives générales ou partielles.

al. 3Le Premier président de la Cour des comptes met en demeure tout mandataire de liste de candidature ou tout candidat concerné, selon le cas, afin de produire les pièces requises dans un délai de soixante jours à compter de la date de la mise en demeure.

al. 4Le résultat de cet examen est consigné par la Cour des comptes dans un rapport.

al. 5Le rapport fait mention des noms des candidats qui n’ont pas déposé les comptes de leurs campagnes électorales conformément aux dispositions de la présente loi organique ou qui n’ont pas indiqué les sources de financement desdites campagnes ou qui n’ont pas justifié leurs dépenses électorales ou qui n’ont pas joint à l’état de leurs dépenses électorales les pièces justificatives requises ou qui ont dépassé le plafond fixé pour les dépenses électorales.

al. 6Le Premier président de la Cour des comptes adresse au ministre de l’intérieur la liste des candidats qui n’ont pas déposé les comptes de leurs campagnes électorales conformément aux dispositions de la présente loi organique.

al. 7Le non dépôt par tout mandataire de liste de candidature ou tout candidat, selon le cas, du compte de sa campagne électorale dans les délais et selon les modalités prévus par la présente loi organique entraîne son inéligibilité aux élections législatives générales et partielles et aux élections générales et partielles des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles pour deux mandats successifs à compter de la date de publication du rapport de la Cour des comptes visé ci-dessus et ce, sans préjudice des mesures et poursuites prévues par les dispositions en vigueur en ce qui concerne les montants qui lui ont été transférés par le parti politique au nom duquel il s’est porté candidat et provenant de la participation que ledit parti a reçue de l’Etat pour financer sa campagne électorale.

Une question sur l’article 96 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 96, Dahir n° 1-11-165 — madda.ma

Chapitre 11: Financement des campagnes électorales des

Article 93 – Article 96
  1. Article 93Les candidats aux élections législatives générales ou partielles doivent respecter le plafond des dépenses électorales fixé par décret pris sur proposition des
  2. Article 94Chaque mandataire de liste ou chaque candidat, selon le cas, doit établir le compte de sa campagne électorale conformément à un modèle fixé par voie réglementai
  3. Article 95Chaque mandataire de liste de candidature ou chaque candidat, selon le cas, doit déposer, dans un délai de soixante jours à compter de la date de proclamation d
  4. Article 96Le ministre de l’intérieur adresse au Premier président de la Cour des comptes la liste des candidats au titre des élections législatives générales ou partielle
Sommaire complet · 101 articles