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TITRE IV: DU POUVOIR LEGISLATIFDes Pouvoirs du Parlement

Article 75

Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)

al. 1Le Parlement vote la loi de finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentants, dans les conditions prévues par une loi organique. Celle-ci détermine la nature des informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi de finances.

al. 2Le Parlement vote une seule fois les dépenses d’investissement nécessaires, dans le domaine de développement, à la réalisation des plans de développement stratégiques et des programmes pluriannuels, établis par le gouvernement qui en informe le Parlement. Les dépenses ainsi approuvées sont reconduites automatiquement pendant la durée de ces plans et programmes. Seul le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier les dépenses approuvées dans le cadre précité.

al. 3Si, à la fin de l’année budgétaire, la loi de finances n’est pas votée ou n’est pas promulguée en raison de sa soumission à la Cour Constitutionnelle en application de l’article 132 de la présente Constitution, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l’exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

al. 4Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l’exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.

RéférenceArticle 75, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma

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Des Pouvoirs du Parlement

Article 70 – Article 77
  1. Article 70Le Parlement exerce le pouvoir législatif.
  2. Article 71Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’autres articles de la Constitution :
  3. Article 72Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.
  4. Article 73Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme de la Cour Constitutionnelle, lorsqu’ils seront intervenus dans un do
  5. Article 74L'état de siège peut être déclaré, par dahir contresigné par le Chef du Gouvernement, pour une durée de trente jours. Ce délai ne peut être prorogé que par la l
  6. Article 75Le Parlement vote la loi de finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentants, dans les conditions prévues par une loi organique. Celle-ci déte
  7. Article 76Le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi de règlement de la loi de finances au cours du deuxième exercice qui suit celui de l’exécution de ladit
  8. Article 77Le Parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l’équilibre des finances de l’Etat.
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