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TITRE PREMIER

Article 10

Texte : Loi de finances 2013 (n° 1-12-57)

al. 1I. —Les pénalités, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts, ainsi que ceux ayant été supprimés ou intégrés dans ledit code, mis en recouvrement, en sus du principal, antérieurement au 1% janvier 2012 et demeurés impayés au 31 décembre 2012, sont annulés à condition que les contribuables concernés acquittent spontanément 16 principal des impôts, droits et taxes susvisés avant le 31 décembre 2013.

al. 2Les annulations susvisées sont effectuées d’office par le receveur de l’administration fiscale ou par le percepteur compétent lors de l’acquittement du principal des impôts, droits et taxes visés ci-dessus sans demande préalable de Ia part du contribuable concerné.

al. 3Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’annulation, les pénalités , majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus au premier alinéa ci-dessus ayant fait l’objet d’une procédure :

  1. –de recouvrement forcé qui a abouti au recouvrement, en totalité ou en partie, desdites pénalités, majorations et frais de recouvrement au cours de l’année 2013 :
  2. –de rectification de la base imposable qui a abouti, avant le 12 janvier 2012, à la conclusion d’un accord écrit assorti de l’émission de l’imposition avant cette date et au paiement, en totalité ou en partie, desdites pénalités, majorations et frais de recouvrement au cours de l’année 2013.

al. 4Pour les personnes redevables uniquement des pénalités, majorations et frais de recouvrement demeurés impayés jusqu’au 31 décembre 2012, elles peuvent bénéficier d’une réduction de 50% desdites pénalités, majorations et frais de recouvrement, à condition d’acquitter les 50% restantes avant le 31 décembre 2013.

al. 53.-— les dispositions de l’article 19-IV-D du code général des impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires à compter du 1° janvier 2013.

al. 64.— les dispositions de l'article 57-19° du code général des impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables au montant versé, par l’entreprise au salarié, à titre d’abondement dans le cadre du plan d’épargne entreprise ouvert à compter du 1 janvier 2013.

al. 75.—les dispositions de l’article 60-1 du code général des impôts, sont applicables aux pensions et rentes viagères acquises à compter du 16 janvier 2013.

al. 86.— les dispositions de l’article 63-11 du code général des impôts, sont applicables cessions réalisées à compter du 16 janvier 2013.

al. 97.-—les dispositions de l'article 65-11 du code général des impôts, telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux cessions réalisées à compter du 12 janvier 2013.

al. 108.— les dispositions de l’article 68-1111 du code général des impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux revenus et profits réalisés dans le cadre des plans d’épargne entreprise ouverts à compter du 1*' janvier 2013.

al. 119.—les dispositions de l’article 73 (II-C-1°-c) du code général des impôts, telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux profits nets résultant du rachat ou du retrait des titres ou liquidités d’un plan d’épargne entreprise ouvert à compter du 1% janvier 2013.

al. 1210.-—les dispositions de l’article 73 (I-C-3°) du code général des impôts, telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques bénéficiaires à compter du 1°! janvier 2013.

al. 1311.-—les dispositions de l’article 73-11 (G-7° et H) du code général des impôts, telles que modifiées par عا paragraphe 1 ci-dessus, sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1 janvier 2013.

al. 1412. — les dispositions de l’article 73 (II-F-9°) du code général des impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux traitements, émoluments et salaires bruts acquis à compter du 1° janvier 2013.

al. 1513. - les dispositions de Particle 79-IV du code général des impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux déclarations déposées à compter du 16 janvier 2013.

al. 1614. —les dispositions de l’article 96 du code général des impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux opérations de vente et de livraison de biens d’occasion réalisées à compter du 1° janvier 2013.

al. 1715. — les dispositions du troisième paragraphe de l’article 104 (-29) du code général des impôts relatives à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, sont applicables sur les ventes des biens d’investissement acquis à compter du I janvier 2013.

al. 1816.-—les dispositions de l’article 129 (IV-12° et 22°) du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe 1 ci-dessus, sont applicables aux actes établis à compter du 1° janvier 2013.

al. 1911. —Les majorations, intérêts de retard et frais de Taxe écologique sur la plasturgie recouvrement des créances de l'Etat autres que fiscales et Article 12 douanières visées à l’article 2 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, émises par voie d’ordres L. - À compter du 1% janvier 2014, il est institué une taxe de recettes antérieurement au 1% janvier 2012, et demeurées sur la vente, sortie usine et à l’importation applicable sur les impayées au 31 décembre 2012, sont annulées à condition que matières plastiques et les ouvrages en ces matières relevant du les redevables concernés acquittent spontanément le principal chapitre 39 du Système Harmonisé.

al. 20desdites créances avant le 31 décembre 2013.

al. 211 IT. — Le taux de la taxe est fixé à 1,5 % ad valorem. Les annulations susvisées sont effectuées d'office par le comptable du Trésor compétent lors de l’acquittement du 111. - Pour les matières et les ouvrages importés, la taxe est principal des créances de l’Etat autres que fiscales et douanières liquidée et perçue, les infractions constatées et réprimées et les visées ci-dessus, sans demande préalable de la part du redevable poursuites engagées comme en matière de douane. concerné. 1

  1. –IV.—La taxe sur les matières et les ouvrages fabriqués Toutefois, ne peuvent faire Pobjet d'annulation, les localement est versée spontanément au plus tard à 12 fin du mois majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement afférents , . . .

al. 22. 1 : م6 suivant celui de la facturation des ventes des matières et des aux créances visées ci-dessus, prévues par la loi n° 15-97 précitée, ayant fait l’objet d'une procédure de recouvrement °UVrages par les unités de production des matières et ouvrages forcé qui a abouti au recouvrement, en totalité ou en partie, Susvisés auprès du comptable du Trésor de leur siège. Ces desdits majorations, intérêts et frais de recouvrement au cours de versements doivent être accompagnés d'une déclaration précisant l’année 2013. les quantités et la valeur desdits matières et ouvrages vendus.

al. 23Taxe sur les contrats d'assurances Toutefois, ne sont pas soumis à cette taxe, les ouvrages Article 11 obtenus localement à partir des matières et ouvrages ayant déjà A compter du 1 janvier 2013, les dispositions du acquitté cette taxe.

al. 24دم 7 du titre III ae 11 du décret n° 2-58-11$1 Tout défaut de déclaration des quantités et de la valeur des u 12 joumada 11 1378 (24 décembre 1958) portant codification matières et ouvrages vendus, tout retard dans le dépôt de des textes sur l’enregistrement et le timbre, sont modifiées et déclarati . 1 de 1 complétées comme suit : claration précitée ou dans le paiement de la taxe correspondante, toute omission, insuffisance ou minoration dans « Annexe Il , . . : .

al. 25lesdites déclarations, sont passibles d'une amende de 25% du « Taxe sur les contrats d’assurances montant de la taxe éludée.

al. 26» TITRE IN A défaut de versement spontané, la taxe est recouvrée au vu » RECOUVREMENT ET RESTITUTION d'un titre de recette émis par le ministre chargé de

  1. –. l’environnement ou la personne déléguée par lui à cet effet, «XL — A.— La taxe... assortie, le cas échéant, de l'amende prévue à l'alinéa précédent. Ce (21 avril 2004). . . , Les poursuites en recouvrement de la taxe ont lieu suivant «B.-Le produit... dernieres les règles et formes prévues par la législation relative au 1112000 FINANCES.

al. 27recouvrement des créances de l'Etat, « Le reste (87%) est affecté à concurrence de :

al. 28Taxe spéciale sur le fer à béton » - 50% pour le budget général ;

al. 29«—25% pour le Fonds de solidarité des assurances institué rticle 13 . « par l’article 39 du dahir portant loi n° 1-84-7 du 6 rabii 1. — A compter du 1% janvier 2013, il est institué une taxe. » 11 1404 (10 janvier 1984) édictant des mesures d'ordre spéciale sur la vente, sortie usine et à l'importation du fer à béton. « financier en attendant la promulgation de la loi de .

al. 301 P 8 IL Le tarif de cette taxe est fixé à 0,10 dirham par « finances pour l'année 1984 : .

al. 31kilogramme de fer à béton.

al. 32» - 2596 pour le Fonds d’appui à la cohésion sociale institué «par l'article 18 de la loi de finances n°22-12 111. — Pour le fer à béton importé, la taxe est liquidée et « pour l’année budgétaire 2012, promulguée par le dahir perçue, les infractions constatées et réprimées et Les poursuites «n° 1-12-10 du 24 joumada 11 1433 (16 mai 2012). » engagées comme en matière de douane.

al. 33Exonération de l'opération de titrisation des droits d'inscription sur les titres fonciers

Une question sur l’article 10 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 10, Dahir n° 1-12-57 — madda.ma

TITRE PREMIER

Article premier – Article 31
  1. Article premier1. — Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d’être opérées, pendant l’année budgétaire 2013, conformément aux dispositions l
  2. Article 21. — Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant Pannée budgétaire 2013, à l’effet de :
  3. Article 4I. - Le tarif des droits d’importation fixé par l’article 4 5 [ de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1e juillet au 31 décembre 2000, promulguée par
  4. Article 51 - À compter du 1% janvier 2013, le tableau G de l’article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) DESIGNATION DES PRODUITS
  5. Article 10I. —Les pénalités, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts, ainsi que ceux ayant été su
  6. Article 15 bisSont exonérés des droits d’inscription sur les titres fonciers :
  7. Article 16En application des dispositions du premier alinéa de l'article 66 de la joi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, il est affecté aux régions, au titr
  8. Article 17En application des dispositions du premier alinéa de l'article 66 de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, il est affecté aux régions, au titr
  9. Article 18Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, les affectations résultant des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des com
  10. Article 18 bisSeront intégrées parmi les composantes du budget de l'Etat, à compter du 1% janvier 2015, les recettes et les dépenses résultant des opérations relatives aux co
  11. Article 19À compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 44 de la loi de finances pour l’année 1994 n° 32-93, promulguée par le dahir n° 1-94-123 du 14 ramad
  12. Article 20À compter du 12“ janvier 2013, les dispositions de l’article 49 de la loi de finances n° 14-97 pour l’année budgétaire 1997-1998, promulguée par le dahir n°1-97
  13. Article 22A compter du 1" janvier 2013, le compte d'affectation spéciale intitulé " Fonds spécial de la pharmacie centrale " ouvert par l’article 28 de la loi de finances
  14. Article 23À compter du 1 janvier 2013, les dispositions de l’article 0 du dahir portant loi de finances pour l’année 1976 n° 1-75-464 du 23 hija 1395 (26 décembre 1975),
  15. Article 26A compter du 1° janvier 2013, les dispositions de l’article 5 de la loi de finances pour l’année 1995 n° 42 - 94, promulguée par le dahir n° 1-94-431 du 28 reje
  16. Article 27A compter du 1% janvier 2014, les dispositions de l’article 18 de la loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n°1-06-232 du
  17. Article 29À compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 24 de la loi de finances n°44-01 pour l’année budgétaire 2002, promulguée par le dahir n° 1-01-346 d
  18. Article 31A compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 21 de la loi de finances n° 44-01 pour l’année budgétaire 2002, promulguée par le dahir n°1-01-346 d
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