al. 11. — Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant Pannée budgétaire 2013, à l’effet de :
- –modifier ou suspendre par décrets à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, les quotités tarifaires et les autres droits et taxes perçus à l’importation et à l’exportation ainsi que les taxes intérieures de consommation prévus « 3° Dans le cas de marchandises.…...….....des droits et taxes. «4° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de . ne . . « réimportation dans les délais fixés par voie réglementaire, des « Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, «produits et marchandises exportés temporairement pour « lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu’il est procédé « perfectionnement passif est considéré comme une exportation « à l'exportation, au-delà du délai fixé et sur autorisation de « définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d’une « l’administration, des objets, matériels et produits précités. « nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle «initialement enregistrée, avec toutes les conséquences « 4° En ce qui concerne les marchandises….…..au moment « découlant du régime de l’exportation.
al. 2« de l’entrée en entrepôt. » «5° Les conditions d’application du présent chapitre sont « Article 136. - 1° Les comptes d'admission temporaire "“ fixées par voie réglementaire. »
al. 3«par le soumissionnaire. « Article 279 bis. - Les délits douaniers de première classe 00 « sont punis :
al. 4«2° Les éléments relatifs aux conditions d’apurement «1° « déclarés par le soumissionnaire sont contrôlés par l’administration, D? t le cas échéant, après avis du département chargé de la « 2° d’une amende égale à trois fois la valeur cumulée des 4» 66 16 ? م 0 P ' 18 « marchandises de fraude, des moyens de transport et des « ressource, dans un délai n’excédant pas deux mois à compter « marchandises servant à masquer la fraude :
al. 5« de la date d'enregistrement de la déclaration d’exportation.……. «3° (la suite sans modification.) (la suite sans modification.)
al. 6« Article 152. - 19 L’exportation temporaire pour perfectionnement « Article 280. — Les délits douaniers de deuxième classe « passif est un régime permettant l'exportation provisoire, en « sont punis :
al. 7« suspension des droits et taxes qui leur sont applicables, de « 1° — d'un emprisonnement d'un mois à un an ; « produits et marchandises, d’origine marocaine ou mis à la «2° - à) d'une amende égale à quatre fois le montant des « consommation ou importés sous les régimes de l’entrepôt « droits et taxes pour les infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, o o art) 35 .
al. 8« industriel franc, عل l’admission temporaire pour perfectionnement «6° et 7° de l’article 281 ci-après ;
al. 9« actif ou de la transformation sous douane, qui sont envoyés .. «&) d'une amende égale à trois fois 8 valeur pour les 50 ا , . « infractions visées aux 8° et 9° de l’article 281 ci-après ; «hors du territoire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une . 6 عم . - . - . la suite sans modification.
al. 10« 1° bis. À l’exception des machines, matériels, outillages 0 1 1 / 0 PE : 0. 1 3 2 مه «et équipements, l'octroi du régime عل l’exportation temporaire class يه 2 1 Les contraventions douanières de première « pour perfectionnement passif est subordonné, à la présentation 1 0 1 ا ا 4 » 1° - d'une amende égale à trois fois le montant des droits « d’une autorisation délivrée par le département chargé de la . hide.
al. 111 1 1 1 » et taxes compromis ou éludés ;
al. 12« ressource dans un délai n’excédant pas soixante jours. 2 « 2° A leur importation, les produits et marchandises ayant (la suite sans modification.)
al. 13« fait l’objet d’une exportation temporaire pour perfectionnement . . : … 1 1 : P . P , P ا , « Article 285. — Constituent des contraventions douanières » passif sont, soit réadmis sous le régime de l’entrepôt industriel « de première classe :
al. 14«franc, le régime de l'admission temporaire pour Île «1° «perfectionnement actif ou celui de Ja transformation sous À ممعم طم م عم م يم « douane initialement souscrits, soit mis à la consommation dans «T° « les conditions prévues au 3° ci-dessous et selon les conditions - 590 عه . : م 0 » 8° — Tout abus volontaire du régime de l'entrepôt industriel « fixées pour chaque régime. « franc, de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, «3° Lorsqu'ils sont mis à la consommation à leur “ de l'admission temporaire, du transit, de la transformation sous . . . . : : « douane ou de l’exportation temporaire pour perfectionnement « importation, lesdits produits et marchandises sont soumis au : P Da poraire pour perfec 8 : 1 1 3 «passif avec recours à l'échange standard, au sens de « paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles 4 l'article 286 ci-après ;
al. 15« suivant l'espèce des produits et marchandises importés. « 9° — « Les droits de douane et autres droits et taxes sont ceux en (la suite sans modification.)
al. 16« vigueur au jour de l'enregistrement de la déclaration « Article 286. - Constituent des abus :
al. 17d'importation « 1° - de l'admission temporaire pour perfectionnement « La valeur à prendre en considération est celle de ces «actif…...…..…...…..d'un contrôle ;
al. 18«produits et marchandises dans l’état où ils sont importés, CD ااا « diminuée de la valeur desdits produits et marchandises LEPRRRNEEEE PEER وم ةن ري وو رجي وو يروو زمر ةر رف ةم ل ل مر ةنر رز رزو تررم EEE « initialement exportés. — مهعمو و طاو « 2° - Les dispositions du 2° et 3° de l’article 152 bis ci-dessus « s'appliquent dans les mêmes conditions aux opérations prévues . au 1° du présent article.
al. 19« 3° — L'exportation des marchandises défectueuses doit être «réalisée dans un délai de deux mois, à compter de la date « d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation « des marchandises de remplacement importées par anticipation.
al. 20« Toutefois, et dans des cas dûment justifiés, l'administration « peut, sur demande du soumissionnaire, autoriser la prorogation « du délai précité.
al. 21« 4° — Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut « d'exportation des marchandises remplacées entraîne le «paiement des droits de douane et autres droits et taxes «applicables à 12 date d'enregistrement de la déclaration « d'admission temporaire augmentés, si lesdits droits et taxes « n’ont pas été consignés, de l'intérêt de retard prévu à l’article 93-2° « ci-dessus.
al. 22«Cet intérêt de retard est dû depuis la date de « l'enregistrement de la déclaration d'admission temporaire « jusqu’au jour de l’encaissement inclus.
al. 23«La valeur à prendre en considération est celle de ces « marchandises à la date d’enregistrement de ladite déclaration.
al. 24« Article 152 quater. - Le régime de l’exportation temporaire «pour perfectionnement passif avec recours à l'échange standard «n’est admis que si les conditions fixées à l’article 152 bis et » 152 ter ci-dessus sont remplies.
al. 25« Article 152 quinquiès. - Les conditions d'application du « présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. »
al. 26Tarif des droits de douane
RéférenceArticle 2, Dahir n° 1-12-57 — madda.ma
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TITRE PREMIER
Article premier – Article 31- Article premier1. — Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d’être opérées, pendant l’année budgétaire 2013, conformément aux dispositions l
- Article 21. — Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant Pannée budgétaire 2013, à l’effet de :
- Article 4I. - Le tarif des droits d’importation fixé par l’article 4 5 [ de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1e juillet au 31 décembre 2000, promulguée par
- Article 51 - À compter du 1% janvier 2013, le tableau G de l’article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) DESIGNATION DES PRODUITS
- Article 10I. —Les pénalités, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts, ainsi que ceux ayant été su
- Article 15 bisSont exonérés des droits d’inscription sur les titres fonciers :
- Article 16En application des dispositions du premier alinéa de l'article 66 de la joi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, il est affecté aux régions, au titr
- Article 17En application des dispositions du premier alinéa de l'article 66 de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, il est affecté aux régions, au titr
- Article 18Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, les affectations résultant des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des com
- Article 18 bisSeront intégrées parmi les composantes du budget de l'Etat, à compter du 1% janvier 2015, les recettes et les dépenses résultant des opérations relatives aux co
- Article 19À compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 44 de la loi de finances pour l’année 1994 n° 32-93, promulguée par le dahir n° 1-94-123 du 14 ramad
- Article 20À compter du 12“ janvier 2013, les dispositions de l’article 49 de la loi de finances n° 14-97 pour l’année budgétaire 1997-1998, promulguée par le dahir n°1-97
- Article 22A compter du 1" janvier 2013, le compte d'affectation spéciale intitulé " Fonds spécial de la pharmacie centrale " ouvert par l’article 28 de la loi de finances
- Article 23À compter du 1 janvier 2013, les dispositions de l’article 0 du dahir portant loi de finances pour l’année 1976 n° 1-75-464 du 23 hija 1395 (26 décembre 1975),
- Article 26A compter du 1° janvier 2013, les dispositions de l’article 5 de la loi de finances pour l’année 1995 n° 42 - 94, promulguée par le dahir n° 1-94-431 du 28 reje
- Article 27A compter du 1% janvier 2014, les dispositions de l’article 18 de la loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n°1-06-232 du
- Article 29À compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 24 de la loi de finances n°44-01 pour l’année budgétaire 2002, promulguée par le dahir n° 1-01-346 d
- Article 31A compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 21 de la loi de finances n° 44-01 pour l’année budgétaire 2002, promulguée par le dahir n°1-01-346 d