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TITRE PREMIER

Article 2

Texte : Loi de finances 2013 (n° 1-12-57)

al. 11. — Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant Pannée budgétaire 2013, à l’effet de :

  1. –modifier ou suspendre par décrets à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, les quotités tarifaires et les autres droits et taxes perçus à l’importation et à l’exportation ainsi que les taxes intérieures de consommation prévus « 3° Dans le cas de marchandises.…...….....des droits et taxes. «4° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de . ne . . « réimportation dans les délais fixés par voie réglementaire, des « Toutefois, et sans préjudice des suites contentieuses, «produits et marchandises exportés temporairement pour « lesdits droits et taxes ne sont pas exigibles lorsqu’il est procédé « perfectionnement passif est considéré comme une exportation « à l'exportation, au-delà du délai fixé et sur autorisation de « définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d’une « l’administration, des objets, matériels et produits précités. « nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle «initialement enregistrée, avec toutes les conséquences « 4° En ce qui concerne les marchandises….…..au moment « découlant du régime de l’exportation.

al. 2« de l’entrée en entrepôt. » «5° Les conditions d’application du présent chapitre sont « Article 136. - 1° Les comptes d'admission temporaire "“ fixées par voie réglementaire. »

al. 3«par le soumissionnaire. « Article 279 bis. - Les délits douaniers de première classe 00 « sont punis :

al. 4«2° Les éléments relatifs aux conditions d’apurement «1° « déclarés par le soumissionnaire sont contrôlés par l’administration, D? t le cas échéant, après avis du département chargé de la « 2° d’une amende égale à trois fois la valeur cumulée des 4» 66 16 ? م 0 P ' 18 « marchandises de fraude, des moyens de transport et des « ressource, dans un délai n’excédant pas deux mois à compter « marchandises servant à masquer la fraude :

al. 5« de la date d'enregistrement de la déclaration d’exportation.……. «3° (la suite sans modification.) (la suite sans modification.)

al. 6« Article 152. - 19 L’exportation temporaire pour perfectionnement « Article 280. — Les délits douaniers de deuxième classe « passif est un régime permettant l'exportation provisoire, en « sont punis :

al. 7« suspension des droits et taxes qui leur sont applicables, de « 1° — d'un emprisonnement d'un mois à un an ; « produits et marchandises, d’origine marocaine ou mis à la «2° - à) d'une amende égale à quatre fois le montant des « consommation ou importés sous les régimes de l’entrepôt « droits et taxes pour les infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, o o art) 35 .

al. 8« industriel franc, عل l’admission temporaire pour perfectionnement «6° et 7° de l’article 281 ci-après ;

al. 9« actif ou de la transformation sous douane, qui sont envoyés .. «&) d'une amende égale à trois fois 8 valeur pour les 50 ا , . « infractions visées aux 8° et 9° de l’article 281 ci-après ; «hors du territoire assujetti pour recevoir une ouvraison ou une . 6 عم . - . - . la suite sans modification.

al. 10« 1° bis. À l’exception des machines, matériels, outillages 0 1 1 / 0 PE : 0. 1 3 2 مه «et équipements, l'octroi du régime عل l’exportation temporaire class يه 2 1 Les contraventions douanières de première « pour perfectionnement passif est subordonné, à la présentation 1 0 1 ا ا 4 » 1° - d'une amende égale à trois fois le montant des droits « d’une autorisation délivrée par le département chargé de la . hide.

al. 111 1 1 1 » et taxes compromis ou éludés ;

al. 12« ressource dans un délai n’excédant pas soixante jours. 2 « 2° A leur importation, les produits et marchandises ayant (la suite sans modification.)

al. 13« fait l’objet d’une exportation temporaire pour perfectionnement . . : … 1 1 : P . P , P ا , « Article 285. — Constituent des contraventions douanières » passif sont, soit réadmis sous le régime de l’entrepôt industriel « de première classe :

al. 14«franc, le régime de l'admission temporaire pour Île «1° «perfectionnement actif ou celui de Ja transformation sous À ممعم طم م عم م يم « douane initialement souscrits, soit mis à la consommation dans «T° « les conditions prévues au 3° ci-dessous et selon les conditions - 590 عه . : م 0 » 8° — Tout abus volontaire du régime de l'entrepôt industriel « fixées pour chaque régime. « franc, de l'admission temporaire pour perfectionnement actif, «3° Lorsqu'ils sont mis à la consommation à leur “ de l'admission temporaire, du transit, de la transformation sous . . . . : : « douane ou de l’exportation temporaire pour perfectionnement « importation, lesdits produits et marchandises sont soumis au : P Da poraire pour perfec 8 : 1 1 3 «passif avec recours à l'échange standard, au sens de « paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles 4 l'article 286 ci-après ;

al. 15« suivant l'espèce des produits et marchandises importés. « 9° — « Les droits de douane et autres droits et taxes sont ceux en (la suite sans modification.)

al. 16« vigueur au jour de l'enregistrement de la déclaration « Article 286. - Constituent des abus :

al. 17d'importation « 1° - de l'admission temporaire pour perfectionnement « La valeur à prendre en considération est celle de ces «actif…...…..…...…..d'un contrôle ;

al. 18«produits et marchandises dans l’état où ils sont importés, CD ااا « diminuée de la valeur desdits produits et marchandises LEPRRRNEEEE PEER وم ةن ري وو رجي وو يروو زمر ةر رف ةم ل ل مر ةنر رز رزو تررم EEE « initialement exportés. — مهعمو و طاو « 2° - Les dispositions du 2° et 3° de l’article 152 bis ci-dessus « s'appliquent dans les mêmes conditions aux opérations prévues . au 1° du présent article.

al. 19« 3° — L'exportation des marchandises défectueuses doit être «réalisée dans un délai de deux mois, à compter de la date « d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation « des marchandises de remplacement importées par anticipation.

al. 20« Toutefois, et dans des cas dûment justifiés, l'administration « peut, sur demande du soumissionnaire, autoriser la prorogation « du délai précité.

al. 21« 4° — Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut « d'exportation des marchandises remplacées entraîne le «paiement des droits de douane et autres droits et taxes «applicables à 12 date d'enregistrement de la déclaration « d'admission temporaire augmentés, si lesdits droits et taxes « n’ont pas été consignés, de l'intérêt de retard prévu à l’article 93-2° « ci-dessus.

al. 22«Cet intérêt de retard est dû depuis la date de « l'enregistrement de la déclaration d'admission temporaire « jusqu’au jour de l’encaissement inclus.

al. 23«La valeur à prendre en considération est celle de ces « marchandises à la date d’enregistrement de ladite déclaration.

al. 24« Article 152 quater. - Le régime de l’exportation temporaire «pour perfectionnement passif avec recours à l'échange standard «n’est admis que si les conditions fixées à l’article 152 bis et » 152 ter ci-dessus sont remplies.

al. 25« Article 152 quinquiès. - Les conditions d'application du « présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. »

al. 26Tarif des droits de douane

RéférenceArticle 2, Dahir n° 1-12-57 — madda.ma

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TITRE PREMIER

Article premier – Article 31
  1. Article premier1. — Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d’être opérées, pendant l’année budgétaire 2013, conformément aux dispositions l
  2. Article 21. — Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant Pannée budgétaire 2013, à l’effet de :
  3. Article 4I. - Le tarif des droits d’importation fixé par l’article 4 5 [ de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1e juillet au 31 décembre 2000, promulguée par
  4. Article 51 - À compter du 1% janvier 2013, le tableau G de l’article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) DESIGNATION DES PRODUITS
  5. Article 10I. —Les pénalités, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts, ainsi que ceux ayant été su
  6. Article 15 bisSont exonérés des droits d’inscription sur les titres fonciers :
  7. Article 16En application des dispositions du premier alinéa de l'article 66 de la joi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, il est affecté aux régions, au titr
  8. Article 17En application des dispositions du premier alinéa de l'article 66 de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, il est affecté aux régions, au titr
  9. Article 18Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, les affectations résultant des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des com
  10. Article 18 bisSeront intégrées parmi les composantes du budget de l'Etat, à compter du 1% janvier 2015, les recettes et les dépenses résultant des opérations relatives aux co
  11. Article 19À compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 44 de la loi de finances pour l’année 1994 n° 32-93, promulguée par le dahir n° 1-94-123 du 14 ramad
  12. Article 20À compter du 12“ janvier 2013, les dispositions de l’article 49 de la loi de finances n° 14-97 pour l’année budgétaire 1997-1998, promulguée par le dahir n°1-97
  13. Article 22A compter du 1" janvier 2013, le compte d'affectation spéciale intitulé " Fonds spécial de la pharmacie centrale " ouvert par l’article 28 de la loi de finances
  14. Article 23À compter du 1 janvier 2013, les dispositions de l’article 0 du dahir portant loi de finances pour l’année 1976 n° 1-75-464 du 23 hija 1395 (26 décembre 1975),
  15. Article 26A compter du 1° janvier 2013, les dispositions de l’article 5 de la loi de finances pour l’année 1995 n° 42 - 94, promulguée par le dahir n° 1-94-431 du 28 reje
  16. Article 27A compter du 1% janvier 2014, les dispositions de l’article 18 de la loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n°1-06-232 du
  17. Article 29À compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 24 de la loi de finances n°44-01 pour l’année budgétaire 2002, promulguée par le dahir n° 1-01-346 d
  18. Article 31A compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 21 de la loi de finances n° 44-01 pour l’année budgétaire 2002, promulguée par le dahir n°1-01-346 d
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