al. 1Seront intégrées parmi les composantes du budget de l'Etat, à compter du 1% janvier 2015, les recettes et les dépenses résultant des opérations relatives aux comptes de trésorerie gérés par le ministère chargé des finances et qui ne sont pas liés à l'application d'un texte législatif particulier, d'engagements contractuels, de conventions internationales, ou à des emprunts à court et à moyen termes ou à la gestion des titres émis au profit de PEtat ainsi qu’aux recettes ou aux dépenses provisoires en instance d’imputation définitive.
al. 2Les modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par voie réglementaire.
al. 3IV.—La taxe sur le fer à béton produit localement est versée spontanément au plus tard à la fin du mois suivant celui de la facturation des ventes de fer à béton par les unités de production du fer à béton auprès du comptable du Trésor de leur siège. Ces versements doivent être accompagnés d'une déclaration précisant les quantités de fer à béton vendues.
al. 4Tout défaut de déclaration des quantités de fer à béton vendues, tout retard dans le dépôt de déclaration précitée ou dans lé paiement de La taxe correspondante, toute omission, insuffisance ou minoration dans lesdites déclarations, sont passibles d'une amende de 25% du montant de la taxe éludée.
al. 5A défaut de versement spontané, la taxe est recouvrée au vu d'un titre de recette émis par le ministre chargé de l'habitat ou la personne déléguée par lui à cet effet, assortie, le cas échéant, de l'amende prévue à l'alinéa précédent.
al. 6Les poursuites en recouvrement de la taxe ont lieu suivant les règles et formes prévues par la législation relative au recouvrement des créances de l'Etat.
al. 7Taxe spéciale sur le sable Article 14
al. 81. — À compter du 1° janvier 2013, il est institué une taxe spéciale sur la vente du sable, IL. — Le tarif de cette taxe est fixé comme suit :
al. 90 50 dirhams le mètre cube appliqué aux sables des dunes littorales, aux sables de dragage et aux sables des cours d’eau ;
al. 10+20 dirhams le mètre cube appliqué aux sables de con-cassage.
al. 11111. — La taxe spéciale sur le sable est versée spontanément au plus tard à la fin du mois suivant celui de la facturation des ventes du sable par les détenteurs d’autorisations d’exploitation des carrières et de production du sable, auprès du comptable du Trésor de leur siège. Ces versements doivent être accompagnés d’une déclaration précisant les quantités de sable vendues.
al. 12Tout défaut de déclaration des quantités de sable vendues, tout retard dans le dépôt de déclaration précitée ou dans le paiement de la taxe correspondante, toute omission, insuffisance ou minoration dans lesdites déclarations, sont passibles d’une amende de 25% du montant de la taxe éludée.
al. 13À défaut de versement spontané, la taxe est recouvrée au vu d’un titre de recette émis par le ministre chargé de l’équipement et du transport ou la personne déléguée par lui à cet effet, assortie, le cas échéant, de l’amende prévue à l'alinéa précédent.
al. 14Les poursuites en recouvrement de la taxe ont lieu suivant les règles et formes prévues par la législation relative au recouvrèment des créances de l'Etat.
al. 15Exonération au profit des acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne Article 15 Sont exonérés des droits d’inscription sur les titres fonciers, les acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne, dans les conditions prévues au paragraphe XXH de l’article 247 du code général des impôts.
al. 16Modification du compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles » Article 21 À compter du 1% janvier 2013, les dispositions du paragraphe III de l’article 16 bis de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009, promulguée par le dahir n°1-08-147 du 2 moharrem 1430 (30 décembre 2008), sont complétées comme suit :
al. 17« Article 16 bis. — III. — Les crédits afférents aux dépenses « visées ci-dessus sont versés aux budgets des départements . «ministériels ou des institutions, par voie de fonds de concours, «aux établissements publics, aux entreprises et aux comptes « spéciaux du Trésor concernés par les opérations de lutte contre « les effets des catastrophes naturelles. »
al. 18Modification du compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds pour la promotion du paysage audiovisuel national » Article 21 bis Les dispositions de l’article 44 de la loi de finances n° 8-96 pour l’année budgétaire 1996-1997, promulguée par le dahir n° 1-96-77 du 12 safar 1417 (29 juin 1996), tel qu’il a été modifié et complété, sont modifiées et complétées comme suit :
al. 19« Article 44, — Afin مين à la promotion du » paysage audiovisuel national et des annonces et de l'édition « publique, il est inétitué............... intitulé « Fonds pour la «promotion du paysage audiovisuel et des annonces et de « l’édition publique » dont لل لوه de la communication.
al. 20« Ce compte retracera :
al. 21« Au crédit :
al. 22« — les recettes diverses ;
al. 23«— les montants payés par les administrations publiques et «les collectivités locales, les établissements publics et « les tribunaux en contrepartie des annonces et de l’édition.
al. 24« Au débit :
al. 25«— la restitution مس لمعه م0 imputées au compte ;
al. 26«—les dépenses relatives aux annonces et à l'édition «effectuées par les administrations publiques, les «collectivités locales, les établissements publics et les tribunaux, selon les conditions, les procédures et les « délais qui seront fixés par voie réglementaire. »
al. 27COMPTES SPECIAUX DU TRESOR Modification du compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds pour le développement rural et des zones de montagne »
Une question sur l’article 18 bis ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 18 bis, Dahir n° 1-12-57 — madda.ma
TITRE PREMIER
Article premier – Article 31- Article premier1. — Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d’être opérées, pendant l’année budgétaire 2013, conformément aux dispositions l
- Article 21. — Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant Pannée budgétaire 2013, à l’effet de :
- Article 4I. - Le tarif des droits d’importation fixé par l’article 4 5 [ de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1e juillet au 31 décembre 2000, promulguée par
- Article 51 - À compter du 1% janvier 2013, le tableau G de l’article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) DESIGNATION DES PRODUITS
- Article 10I. —Les pénalités, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts, ainsi que ceux ayant été su
- Article 15 bisSont exonérés des droits d’inscription sur les titres fonciers :
- Article 16En application des dispositions du premier alinéa de l'article 66 de la joi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, il est affecté aux régions, au titr
- Article 17En application des dispositions du premier alinéa de l'article 66 de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, il est affecté aux régions, au titr
- Article 18Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, les affectations résultant des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des com
- Article 18 bisSeront intégrées parmi les composantes du budget de l'Etat, à compter du 1% janvier 2015, les recettes et les dépenses résultant des opérations relatives aux co
- Article 19À compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 44 de la loi de finances pour l’année 1994 n° 32-93, promulguée par le dahir n° 1-94-123 du 14 ramad
- Article 20À compter du 12“ janvier 2013, les dispositions de l’article 49 de la loi de finances n° 14-97 pour l’année budgétaire 1997-1998, promulguée par le dahir n°1-97
- Article 22A compter du 1" janvier 2013, le compte d'affectation spéciale intitulé " Fonds spécial de la pharmacie centrale " ouvert par l’article 28 de la loi de finances
- Article 23À compter du 1 janvier 2013, les dispositions de l’article 0 du dahir portant loi de finances pour l’année 1976 n° 1-75-464 du 23 hija 1395 (26 décembre 1975),
- Article 26A compter du 1° janvier 2013, les dispositions de l’article 5 de la loi de finances pour l’année 1995 n° 42 - 94, promulguée par le dahir n° 1-94-431 du 28 reje
- Article 27A compter du 1% janvier 2014, les dispositions de l’article 18 de la loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n°1-06-232 du
- Article 29À compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 24 de la loi de finances n°44-01 pour l’année budgétaire 2002, promulguée par le dahir n° 1-01-346 d
- Article 31A compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 21 de la loi de finances n° 44-01 pour l’année budgétaire 2002, promulguée par le dahir n°1-01-346 d