- 1 -À compter du 1% janvier 2013, le tableau G de l’article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) DESIGNATION DES PRODUITS
al. 11. - Cigarettes :
al. 2À. — Cigarettes fabriquées avec du tabac brun...
al. 3B. - Cigarettes fabriquées avec d’autres tabacs : ممممل م ملل If, - Cigares et cigarillos..…........................... لمم IL. — Autres tabacs manufacturés...
al. 4* hors coût des marques fiscales H. — Pour les cigarettes fabriquées avec d’autres tabacs visées au 1-8 du tableau G ci-dessus, la taxe intérieure de consommation est modifiée conformément aux indications du tableau suivant :
al. 5QUOTITÉ QUOTITÉ ad valorem du prix MINIMUM spécifique de vente public hors TVA de perception et TIC spécifique* 332,00 dirhams 40% 533,00 dirhams les 1000 cigarettes les 1000 cigarettes 462,00 dirhams 25% 567,00 dirhams les 1000 cigarettes les 1000 cigarettes DATE D'APPLICATION
- –Au 1% janvier 2014...
- –Au 1% janvier 2015...
al. 6* hors coût des marques fiscales PP ا :100007 ااا 00 ا ] 1 1 1 1 1 1 10 010101 1010 010 102 2 2 2 2 2 2 2 2 9 III. - Les recettes perçues au titre des taxes intérieures de Les périodes précitées sont décomptées à partir de la date consommation applicables aux cigarettes conformément aux d'octroi du certificat de dédouanement de la voiture admise à dispositions du tableau G ci-dessus, ne peuvent être inférieures l'occasion du dernier rappel jusqu'à la date du certificat de au taux de 53,6% du prix de vente public toutes taxes comprises *. dédouanement de la voiture importée à l'occasion du rappel qui Lorsque les recettes totales découlant de l’application des Suit.
al. 7taxes intérieures de consommation applicables aux cigarettes 2 — Conditions d'octroi de l’avantage :
al. 8conformément aux dispositions du tableau G ci-dessus sont L'octroi de ce régime de faveur est strictement conditionné inférieures à la proposition de 53,6% du prix de vente public par l'acquisition de la voiture et son immatriculation au nom du toutes taxes comprises » il sera procédé à la perception 0 un bénéficiaire avant la date de fin de ses fonctions ou de son rappel montant supplémentaire permettant d’atteindre cette proportion. à l'administration centrale.
al. 98 à hors coût des marques fiscales. 1 La date d'acquisition est celle figurant sur l'attestation Régime fiscal de faveur d'immatriculation de la voiture établie au nom du bénéficiaire.
al. 10Article 7 3 — Admission temporaire des voitures :
al. 111. — Par dérogation aux dispositions du code des douanes et À l’occasion du rappel à l'administration centrale, les impôts indirects, les marocains résidant à l'étranger âgés de 60 ans personnes concernées bénéficient d’une admission temporaire de et plus et qui justifient d’un séjour à l'étranger d’au moins 10 ans, six mois.
al. 12bénéficient, lors de l’importation des voitures de tourisme, d’un . . :
al. 13. 1 4 — Délai de mise à la consommation :
al. 14abattement de 85% sur la valeur desdites voitures à l’état neuf.
al. 15. . 1 2 Sans préjudice des suites contentieuses prévues par le code L’abattement visé ci-dessus, est consenti dans la limite . 00 50 .
al. 16, des douanes, la mise à la consommation doit intervenir dans un d’une valeur à l’état neuf de la voiture de 300.000 DH. La oo , , .
al. 17. , 1 . délai n'excédant pas six (06) mois à compter de la date de rappel tranche supérieure à ce seuil est soumise au paiement des droits unes Nos 0 du bénéficiaire à l'administration centrale.
al. 18et taxes normalement exigibles.
al. 19, , , , . 5 - Autorisation de mise à la consommation : L'avantage en question n’est accordé qu’une seule fois dans la vie du bénéficiaire. La mise à la consommation s'effectue sur présentation d’une , . 9 autorisation délivrée par le département chargé des affaires IL. - Par dérogation aux dispositions du code des douanes et P P ë 1 . ue , . . étrangères et du dossier ad hoc dûment composé des pièces impôts indirects, les agents diplomatiques, consulaires et 1
al. 20500 . : 1 Le requises.
al. 21assimilés marocains dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères, bénéficient lors de l’importation IH. — Est suspendue la perception du droit d’importation des voitures de tourisme, d’un abattement de 50% sur la valeur applicable au blé tendre relevant de la position tarifaire desdites voitures à l’état neuf. n° 1001.90.90, du tarif des droits de douanes pour 18 période du L’abattement visé ci-dessus, est consenti dans la limite l JEUNE au 30 avril 2013, sans préjudice de 1 application des d'une valeur à l’état neuf de la voiture de 600.000 DH. La dispositions de l’article 13 du code des douanes et impôts tranche supérieure à ce seuil est soumise au paiement des droits indirects.
al. 22et taxes normalement exigibles. IV. - Est prorogé jusqu’au 31 décembre 2014, le bénéfice
- 1 -Délai d'octroi de l'avantage : du droit d'importation minimum de 2,5% accordé aux veaux L ' 1 dal d Ld relevant de la position tarifaire 0102.90, prévu par l’article 4 (2°) avantage est accori ? 1 : : :
al. 238 000 200000 1 Premier FAPPe 65 de la loi de finances n° 48-09 pour l’année budgétaire 2010. personnes concernées à l’administration centrale ainsi que lors des rappels suivants. Régularisation des arriérés Dans le cas de plusieurs rappels, l'avantage prévu en la Article 8 matière est accordé, une fois tous les six (06) ans durant leur Il ne sera pas perçu de pénalités, amendes, majorations, carrière diplomatique. Toutefois, cet avantage est accordé tous intérêts de retard et frais de recouvrement afférents aux droits et les quatre (04) ans aux chefs de missions, chefs de postes et taxes dus à l’administration des douanes et impôts indirects et autres catégories du personnel membre des missions demeurés impayés au 31 décembre 2012, à condition que les diplomatiques et consulaires du Royaume du Maroc à l'étranger redevables intéressés acquittent lesdits droits et taxes avant le 31 dont la mission arrive à terme pour limite d'âge. décembre 2013.
al. 24Code général des impôts » 2° — les subventions...
al. 25Article 9 00 ERREUR L. - Les dispositions des articles 6 (I-A-17°), 7, 9, 11-IV, 4) م11 — nn » IT. - Les opérations de pension, de prêt de titres et « de titrisation.
al. 26« Lorsque l’une des parties aux contrats relatifs aux « opérations de pension prévues par la loi n° 24-01 précitée ou «aux opérations de prêt de titres ou de titrisation susvisées est « défaillante, (la suite sans modification.)
al. 27« Article 11. — IV. - Ne sont pas déductibles du résuitat fiscal : « libéralité ; همه مومه لوفو فلو les montants —« l’année budgétaire 2012 ; وموم مم مم00 le montant —«& » - le montant de la contribution sociale de solidarité sur les « bénéfices et revenus prévue par le Titre LE du Livre III « du présent code ;
al. 28«— le montant de la taxe écologique sur la plasturgie, de la « taxe spéciale sur le fer à béton et de la taxe spéciale sur «la vente du sable, institutées respectivement par les « articles 12, 13 et 14 de la loi de finances n° 115-12 « pour l’année budgétaire 2013. »
al. 29« Article 14. - Produits de placements à revenu fixe ETES TELE TELE TETE ةفو م ير ري ره رمم هر ف يها اوور ررم م ممت تت تتم » V. - des opérations de pension telles que prévues par la «loi n° 24-01 précitée et des opérations de prêt de titres « précitées. »
al. 30« Article 19. Taux d’imposition وموم مف وه موه ممق مهمه مه مطل ل جد م11 )4 مه مه وموم مومه مه موه مفو مهمومه مو لوطو لله — اا 0 A : 10% -8» SUT OPÉION..nn ns l’agrément ; — & statut ; لمم مم ره وم لوول pour les sièges —« « — pour les sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou « égal à trois cent mille (300.000) dirhams ;
al. 31» [V. — Taux de l’impôt retenu à la source » Les taux de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sont « fixés à :
al. 32» B. - 10% du montant des produits bruts, hors taxe sur la « valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales « non résidentes, énumérés à l’article 15 ci-dessus ; 14, 19, 57, 60, 62-11, 63, 65, 66, 67-IL, 68, 73-11, 74, 79, 84-III-B, 89-1-7°, 91, 92, 93, 96, 99, 104-11, 117, 121, 123, 124, 129-IV, 135, 152, 179, 191, 194, 196, 232-VIIL et 247 du code général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) tel que modifié et complété, sont modifiées et complétées comme suit :
al. 33« Article 6. — I. — A. — 17° — Les fonds de placements « collectifs de titrisation (FPCT), régis par la loi n° 33-06 relative « à la titrisation des créances et modifiant et complétant la loi « n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et la « loi n° 24-01 relative aux opérations de pension, promulguée par « le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) pour « les bénéfices dans le cadre de leur objet légal ; »
al. 34« Article 7.— Conditions d'exonération » 1. — L’exonération prévue à l'article 6 (I-A-9°) ci-dessus « en faveur des coopératives et leurs unions s’applique :
al. 35commercialisation ; لمعمو ملعو ءءء lorsque leurs —« «— ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à « dix millions (10 000 000) de dirhams hors taxe ل (la suite sans modification.)
al. 36« Article 9. — Produits imposables » ]1. - Les produits imposables visés à l'article 8-1 ci-dessus « s'entendent :
al. 37« C. — des produits non courants constitués par :
al. 38« 1° —les « l’exclusion :
al. 39produits de cession d’immobilisations, à « — des opérations de pension prévues par la loi n° 24-01 « promulguée par le dahir n° 1-04-04 du 1% rabii 1 1425 » (21 avril 2004) ;
al. 40« — des opérations de prêt de titres réalisées conformément « à la législation et la réglementation en vigueur, portant « sur les titres suivants :
al. 41«les valeurs mobilières inscrites à la cote de la « Bourse des valeurs, telles que visées à l’article 2 du « dahir portant doi n° 1-93-211 du 4 rabii II 1414 « (21 septembre 1993) ;
al. 42«+ les titres de créances négociables définis par la loi «n°35-94 relative à certains titres de créances « négociables ;
al. 43«+ les valeurs émises par le Trésor ;
al. 44«— des opérations de cession d’actifs immobilisés réalisées «entre létablissement initiateur et les fonds de « placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une « opération de titrisation régie par la loi n° 33-06 précitée ;
al. 45لاا اا يبري سس سسسب ب « €. — 20 % du montant... ss «—ou, à défaut, la valeur vénale des immeubles au 1527 «moment de leur mutation par voie d’héritage ou de nn. d'identification à l'impôt sur les sociétés ; « donation au profit du de cujus qui est déclarée par : . ’hériti réserve des dispositions de «D. — 15 % du montant des produits des actions, parts ù l'héritier cédant sous réserve des dispositions . 70 0 : « l’article 224 ci-dessous ;
al. 46« sociales et revenus assimilés, énumérés à l’article 13 ci-dessus. » d
al. 475 . «En cas de cession, à litre gratuit... « Article 57, — Exonérations « 5 « Sont exonérés de l'impôt : ممست سس مم4 diminué de 20%, » CT rss « Article 66. — Définition des revenus et profits de capitaux 46 فوموو مهمومه مومه مور توووم مهمه مومه وه وهم قوفف « mobiliers » 16° - l'indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à « mobiliers :
al. 48« 6.000 dirhams pour une période allant du 1° janvier 2013 au PE NE « 31 décembre 2016 versée... «B — LIT rene « I. — Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers :
al. 490 : H ‘ « 18° —,.,.,,,,,,,,,,......cent mille (100.000) dirhams ; (A. — 185 profits NEIS ARMES nn « 19°- le montant de l’abondement versé dans le cadre d’un 0 « plan 0" عموعدمة entreprise par l’employeur à son salarié, dans la 4)... عل........ patrimoine de la personne morale émettrice. « limite de 10% du montant annuel du revenu salarial imposable. » 8. — le profit net réalisé entre la date de l'ouverture d’un « Toutefois, cette exonération est subordonnée au respect « plan d'épargne en actions ou d’un plan d'épargne entreprise et « des conditions prévues à l’article 68—VIH ci-dessous. » «la date du rachat, du retrait des titres ou de liquidités ou de « Article 60. — Abattement forfaitaire «clôture desdits plans, 30 » Le profit net réalisé s’entend de la différence entre la «— 1, - Pour la détermination مول لله ep « abattement forfaitaire de 5596 sur 59 « valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat 208 9 SU 16 MONANL «de capitalisation à la date du retrait et le montant des (la suite sans modification.) « versements effectués sur les plans susvisés depuis la date de « Article 62. — 11. - Ne sont pas assujettis à l'impôt au taux « leur ouverture, » « prévu à l'article 73 — II (F-6°, G-7° et H) ci-dessous, les profits « Article 67. — 11. — Pour les profits de cession de valeurs « immobitiers ...........,............., professionnels. » « mobilières et autres titres de capital et de créance, le fait « Article 63. - Exonérations « générateur de l'impôt est constitué par :
al. 50« Sont exonérés de l'impôt : مهمه مم مهمه رطم طلا ل 4ه TETE وموم مهو
- –— مومه مه مم مو جوم مهمه وم مم مم فم مهمو لفو وك TÉANCE ; B.— Je profit réalisé I ion d’un i 5 «— le rachat ou le retrait de titres ou de liquidités ou la clôture 0 0 ل َك oc Dé à titre d’habitarie un Immeu 0 ou «d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne « parte d'immeuble occupé à titre d'habitation principale depuis « entreprise avant la durée prévue à l’article 68 (VII ou VII) « au moins six (6) ans au jour de ladite cession, لل لل ءءء « ci-dessous. »
al. 51(la suite sans modification.) « Article 68. - Exonérations « Article 65. - Détermination du profit foncier imposable « Sont exonérés de impôt :
al. 52« Le profit net imposable... augmenté des EL — nes « frais d'acquisition. ه1537 77 0000 0 » IL. — le prix d'acquisition مو مط « VIT. — les revenus et profits... 16 مه وم مو مه مم مومه مم وم مهمو ملف «de l’article 198 ci dessous. )) ميمت سس à ler estimation par l'administration & VIE. — les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés « dans les conditions prévues à l’article 224 ci-dessous. « dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise au profit des « En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, le prix " salariés constitué par :
al. 53« d'acquisition à considérer, est : « — des actions et certificats d’investissement, inscrits à la « — le prix d'acquisition par le de cujus à titre onéreux du “« سد 0 د du Maroc, émis par des «bien hérité par le cédant augmenté des dépenses 1 ’ 00 » d’investissement visées ci-dessus y compris les dépenses « — des droits d'attribution et de souscription afférents « de restauration et d’équipement, ou son prix de revient «auxdites actions ;
al. 54« en cas de sa construction par le de cujus ; «— des titres d'O.P.C.V.M actions.
al. 55G. — 30% : « PRES 6ه ااا 0غ 0غ ; لمم مم ةوفه مه مم فم ممق مهمه مم مه مه مطل — 69 46 « 7° — pour les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion « de la première cession d'immeubles non bâtis inclus dans le « périmètre urbain, à compter du 1% janvier 2013, ou de la « cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, « sous réserve des dispositions prévues à l’article 144-II ci-dessous.
al. 56» 11. — pour les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion « de la cession d’immeubles urbains non bâtis ou de la cession de « droïts réels immobiliers portant sur de tels immeubles, sous « réserve des dispositions prévues à l’article 144-11 ci-dessous, le «taux de l’impôt est fixé, selon la durée écoulée entre la date « d’acquisition desdits immeubles et celle de leur cession, « comme suit :
al. 57» - 20%, si cette durée est inférieure à quatre (4) ans ;
al. 58«— 25%, si cette durée est supérieure ou égale à quatre (4) ans «et inférieure à six (6) ans ;
al. 59«— 30%, si cette durée est supérieure ou égale à six (6) ans.
al. 60« Lorsque l'immeuble concerné fait l’objet d’une action en « justice, la période écoulée entre la date de l’introduction de « l’action et celle du jugement définitif n’est pas prise en compte « pour la détermination de la durée visée ci-dessus.
al. 61« Les prélèvements aux taux fixés aux B, C, D, F (2°, 3°, « 4°, 5°, 6° et 8°), G (2°, 3° et 7°) et H ci-dessus sont libératoires « de l'impôt sur le revenu.
al. 62« Article 74, — Réduction pour charge de famille «— que leur âge n’excède pas 27 ans. Cette condition ل (la suite sans modification.)
al. 63« Article 79. - Déclaration des traitements et salaires
- 4)PNR RTS مومهم مومه همف ومو » IT. — Les employeurs...
al. 640000 au Maroc ou non.
al. 65&IV. — Les employeurs qui versent à leurs salariés en «activité un abondement, dans le cadre d’un plan d’épargne «entreprise, doivent annexer à la déclaration prévue par le «présent article un état mentionnant pour chacun des « bénéficiaires :
al. 66«— les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;
al. 67«— les références du plan et sa date d'ouverture ;
al. 68«— le montant de l’abondement versé ;
al. 69«— le montant annuel du revenu salarial imposable. »
al. 70« Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre « d’attribution d’options de souscription où d’achat d’actions de « sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des « dispositions prévues à l’article 57-14° ci-dessus.
al. 71« Le bénéfice de l’exonération susvisée est subordonné aux « conditions suivantes :
al. 72« — les versements et les produits capitalisés y afférents « soient intégralement conservés dans ledit plan pendant « une période au moins égale à cinq (5) ans à compter de « la date de l’ouverture dudit plan ;
al. 73» - le montant des versements effectués dans ledit plan, ne « dépasse pas six cent milie (600 000) dirhams.
al. 74« En cas de non respect de l’une des conditions précitées, « le profit net réalisé dans le cadre du plan d’épargne entreprise «est soumis à l'impôt au taux visé à l’article 73 (HI-C-1°-c) ci-dessous «sans préjudice de l’application des dispositions prévues à « Particle 198 ci-dessous.
al. 75« Les modalités d’application des plans d'épargne prévus « au V, VE VII et VII ci-dessus, notamment celles relatives aux » caractéristiques financières et techniques desdits plans, sont « fixées par voie réglementaire.»
al. 76« Article 73. — 11. - Taux spécifiques « Le taux de l'impôt est fixé comme suit :
al. 77» 0-1596 :
al. 78« 1° — pour les profits nets résultant :
al. 79» c) du rachat ou du retrait des titres ou de liquidités d’un «plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise « avant la durée prévue à l’article 68 (VII ou VIN) ci-dessus ;' » 6° - pour les profits nets fonciers réalisés ou constatés « prévus à l’article 61-11 ci-dessus autres que ceux visés au G-7° «et H ci-dessous, sous réserve des dispositions prévues à « l’article 144-11 ci-dessous ;
al. 80COEUR par le présent code ;
al. 81«28° —les opérations de cession de logements sociaux à «usage d'habitation principale dont la superficie couverte est « comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) m? ل « conformément aux missions qui lui sont dévolues ;
al. 82« 45° - les biens, matériels, marchandises et services acquis «ainsi que les prestations effectuées par la Fondation « Mohammed VI pour l'Edition du Saint Coran créée par le dahir «n° 1-09-198 du 8 rabii I 1431 (23 février 2010), conformément « aux missions qui lui sont dévolues.
al. 83«IL. — Sous réserve ss (la suite sans modification.)
al. 84« Article 93, — Conditions ل » 1. - Conditions d'exonération du logement social « La superficie de logement social bénéficiant ملعملل «3 ° — Le contrat de vente définitif doit indiquer لحم ءءء ((— affecter... sense définitif.
al. 85« À cet effet, l'acquéreur CARRE TENTE taxe d’habitation.
al. 86« Toutefois, peut également acquérir ce type de logement, le « propriétaire dans lindivision soumis, à ce titre, à la taxe &« d’habitation et à la taxe de services communaux ;
al. 87مولعلل محلم consentir au profit de L'Etat —« les montants y afférents. موه تومو مط 0 46 لمم الملل La mainlevée de l’hypothèque ne peut être « documents sont : فقومو وموم وه مه قم فم موقو مقو (COTE «—une copie de la carte nationale d’identité comportant «Padresse du logement objet de l’hypothèque où un « certificat de résidence indiquant la durée d’habitation « effective à ladite adresse ;
al. 88« — des copies des quittances 16 وطن م6 TEN TENTE d’un titre d'annulation de l’opération.
al. 89» IT. — Conditions d'exonération des coopératives 121111110000 ءءء ءءء L’exonération prévue « 00 2111111000 لل 101250116 -» «— ou lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à « dix millions (10.000.000) de dirhams hors taxe sur la « valeur ajoutée, si elles (la suite sans modification.)
al. 90« Article 84. — III. - B. - Les organismes gestionnaires des « plans d'épargne en actions ou des plans d'épargne entreprise )» doivent SOUSCTIFE, ممعم مه مم مهمومه ومو ع ط طء ع لء doit comporter « les indications suivantes :
al. 91» 1°— les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;
al. 92«2° — numéro de la carte nationale d’identité ou de la carte « de séjour pour les étrangers ;
al. 93« 3° — les références du plan (numéro du plan, durée, date « d’ouverture) ;
al. 94« 4° — la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat « pour le contrat de capitalisation en cas de clôture intervenant « avant l'expiration de la durée prévue à l’article 68 (VII ou VII) « ci-dessus ;
al. 95» 55 - le montant cumulé des versements effectués depuis « l'ouverture du plan ;
al. 96« 6° — le montant de l’impôt retenu à la source. »
al. 97« Article 89. -- Opérations obligatoirement imposables » 1. - Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
al. 98« 1° - les ventes et les livraisons « 7° — les livraisons à soi-même d'opérations visées au 4° « ci-dessus à l'exclusion des opérations portant sur les livraisons » à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées « par les personnes physiques ou morales visées à l’article 274 « ci-dessous ;
al. 99«8° — les opérations d'échange et les cessions...
al. 100لوفو ELITE LITE هه ور هرو مومه مره ررم مر رهز قوف نر هترم روم ررم هرررم م مد تر تر لاف (la suite sans modification.)
al. 101« Article 91. - Exonérations sans droit à déduction « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
al. 102» 1. — A) Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, « portant sur :
- 4)مهمه ممت قوم » IL.- Les opérations et prestations portant sur :
al. 103« 1° - a)(abrogé) « b)(abrogé) 4 AÉRIENNES » VII — les opérations de crédit effectuées par les « associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 précitée, «au profit de leur clientèle. Cette exonération est applicable « jusqu’au 31 décembre 2016.
al. 104LCA DE ERP RES (la suite sans modification.)
al. 105« Article 92. - Exonérations avec droit à déduction «I. — Sont exonérés « Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des « produits résultant des opérations de titrisation effectuées «conformément à la loi n° 33-06 précitée est perçue par « l'établissement initiateur pour le compte du Trésor, par voie de «retenue à la source, » « Article 121.-— Fait générateur et assiette « Le fait « Le taux « Ce taux est réduit à :
al. 106»15-76 «— pour les produits énumérés à l'article 99-19 ci-dessus ;
al. 107« — pour le maïs, l'orge, les tourteaux ainsi que les aliments « simples tels que : issues, pulpes, drêches, pailles, coques «de soja, drêches et fibres de maïs, pulpes sèches de «betterave, luzernes déshydratées et le son pellitisé, « destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de « basse-cour ;
al. 108» - pour le manioc et le sorgho à grains.
al. 109» 25-1096:
al. 110«— pour les huiles fluides... 000 CREER fluides alimentaires ;
al. 111»- (abrogé) «—pour les veaux destinés à l’engraissement visés à « l’article 4 du paragraphe 2 de la loi de finances n° 48-09 «pour l’année budgétaire 2010. Ce taux est applicable « jusqu’au 31 décembre 2014.
al. 112(I suite sans modification.)
al. 113« Article 123, - Exonérations «Sont exonérés de la taxc sur la valeur ajoutée à « l'importation :
al. 114« 33° — les opérations d'importation...
al. 1150 dahir portant loi n° 1-77-334 précité ;
al. 116« 34° — les équipements et matériels destinés exclusivement «au fonctionnement des associations de micro-crédit, Cette « exonération est applicable jusqu’au 31 décembre 2016 ;
al. 117«42° - les engins, équipements et matériels militaires, «armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires importés «par l’Administration de la défense nationale et par les « administrations chargées de la sécurité publique ;
al. 118« 43° — Les biens لمم مهمومه مطل لووول conformément « aux missions qui lui sont dévolues ;
al. 119«44° —les biens, matériels, marchandises et services « acquis par la Fondation Mohammed VI pour l'Edition du Saint « Coran créée par le dahir n° 1-09-198 du 8 rabii 1 1431 (23 février 2010), « conformément aux missions qui lui sont dévolues.
al. 120« Article 96. - Détermination de la base imposable « Sous réserve des dispositions...
al. 121« Le chiffre d’affaires est constitué :
al. 122CAE RENE EE 0 «10°-—pour les opérations... (01110 0 ou facturées ;
al. 123» 11° — pour les opérations de vente et de livraison de biens « d'occasion, par le montant des ventes et/ou par la différence «entre le prix de vente et le prix d’achat, tels que définis dans ie « régime particulier prévu à l’articie 125 bis ci-dessous. »
al. 124« Article 99. - Taux réduits « Sont soumis à la taxe aux taux réduits :
al. 125» 15 - de 7 % avec droit à déduction :
al. 126« Les ventes et les livraisons portant sur :
al. 127«— les fournitures scolaires, لولمه :.. règlementaire ;
al. 128«— les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des « animaux de basse-cour ainsi que les tourteaux servant à « leur fabrication à l'exclusion des autres aliments...
al. 129«— le sucre « 2°- de 10% avec droit à déduction :
al. 130» - les opérations de vente de denrées...
al. 13146 مهفو وو موه مهمو مومهو ممت وم موقو « — les pâtes... diurne «— (abrogé) «— le gaz de pétrole (la suite sans modification.)
al. 132« Article 104. — 11. - Régularisation de la déduction portant « sur les biens immobilisés » 1° — Régularisation suite à variation du prorata «2° — Régularisation pour défaut de conservation « La régularisation prévue... مومهم وم ممعم 000000 s'effectue comme suit :
al. 133«Le bénéficiaire de la déduction...
al. 134« Cette régularisation n’est pas exigée en cas de cession de «biens mobiliers d'investissement pour lesquels la taxe sur la « valeur ajoutée est appliquée dans les conditions de droit « commun.
al. 135« Les régularisations prévues aux 1° et 2°...
al. 136(la suite sans modification.)
al. 137« Article 117. - Retenue à la source « La taxe sur la valeur ajoutée due...
al. 13846 00 ةمول par voie de retenue à [a source.
al. 139« Article 124. - Modalités d’exonérations « 1° — l'identité de la société débitrice :
al. 140&E. — Les exonérations préuves aux articles … 92 (1-3°, 6°, «— nom ou raison sociale ;
al. 141LAPPETETT EEE EEE TETE" 43°, 449, 45° et Il), 123 (22° فقومو ةو مم فوو موه وم مم موه ققة «— profession ou nature de l'activité ;
al. 142o 0 كه hi 1 « 419, 435 et 44°) ci-dessus... »- adresse :
al. 143(la suite sans modification. ) «— numéro d'identification à l’impôt sur les sociétés ou à la « Article 129, — IV. — Actes relatifs à l’investissement : « taxe professionnelle ;
al. 1446و DER «2°-—la raison sociale, l'adresse et le numéro en (d'identification fiscale de lorganisme financier intervenant , . « dans le paiement ;
al. 14511. loi n° 41-05 précitée ; ee. 00 0001 « 3° — les éléments chiffrés de l'imposition : « 12° — les actes relatifs à la constitution des fonds de . . 5 . ee . : 57 »- عنهل de versement, de mise à la disposition ou « placement collectif en titrisation, soumis aux dispositions de la nes ne Ne ee . . 0 . , ne ne : » d’inscription en compte des produits distribués ; « loi n° 33-06 précitée, à l'acquisition d'actifs pour les besoins ou no, « d’exploitation ou auprès de l'établissement initiateur, à » - montant global des produits distribués ; « l'émission et à la cession de titres par lesdits fonds, à la « — date de la retenue à la source ;
al. 146« modification des règlements de gestion et aux autres actes «— montant de l'impôt retenu à la source ou, le cas échéant, «relatifs au fonctionnement desdits fonds conformément aux « la référence légale d'exonération ;
al. 147« textes réglementaires en vigueur. » 45 l'identité des bénéficiaires des produits distribués, « Bénéficie également de l’exonération, le rachat postérieur « leur adresse ou leur numéro d’identification fiscale. « d’actifs immobiliers par l’établissement initiateur au sens de la « IL. — Lorsque le versement, la mise à la disposition ou « loi n° 33-06 précitée, ayant fait l’objet préalablement d’une «l'inscription en compte des produits des actions, parts sociales « cession au fonds susvisé dans le cadre d’une opération de «et revenus assimilés précités est opéré par le biais des « titrisation ; « intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres, la « « déclaration visée au 1 ci-dessus doit être souscrite par ces 220001111110000 «intermédiaires. »
al. 148«21°. les 801680000600 لمعم مهمه مومه روطم م وموم عمسم م م « Article 179. - Modes de recouvrement one PIÉVU à l’article 93-I ci-dessus ; «L— » 227 - و16 actes de constitution et d'augmentation de « II. Autres modes de recouvrement des droits de timbre « capital des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City, 1 its de ti 6 la loi n° 44-10 relative au statut de « Casablanca « Les droits de timbre « pr vu par ا k nn... Par lui à cet effet. « Finance City », promulguée par le dahir n° 1-10-196 du «Toutefois :
al. 149«7 moharrem 1432 (13 décembre 2010). » قلاع انا 1 1 »- (abrogé) « Article 135. - Droit fixe 1 .
al. 150: 1 «— sont perçus .…....….…… droits de timbre : « Sont enregistrées au droit fixe de mille (1.000) dirhams, «— sont payables ..................................... Sur écran, « les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou IL -R æl éci 8 5 « des groupements d'intérêt économique, réalisées par apports, à «Ml. — Recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les : 1 : : 1 « véhicules automobiles.
al. 151«titre pur et simple, lorsque le capital social souscrit ne dépasse « pas cinq cent mille (500.000) dirhams. «La taxe est acquittée auprès du receveur de . . « l’administration fiscale ou du comptable public dûment habilité « Sont enregistrés au droit fixe de deux cent (200) dirhams : «par ladite administration. Elle peut également être acquittée « 1° — les renonciations مومه عمو مول مو م مولن موه auprès d’autres organismes pour le compte du comptable . . 5 » public compétent, notamment les agents d’assurances (la suite sans modification.) «automobiles, les agences de Barid Al Maghrib, selon les « Article 152. Déclaration des produits des actions, parts « modalités fixées par voie réglementaire ».
al. 152« sociales et revenus assimilés « Article 191. Sanctions pour infraction aux dispositions « 1. - Les contribuables qui versent, mettent à la disposition «relatives au droit de contrôle et aux programmes de logements « ou inscrivent en compte des produits des actions, parts sociales “Sociaux, de logements de la classe moyenne et de cités «et revenus assimilés et bénéfices des établissements des “universitaires « sociétés non résidentes visés à l’article 13 ci-dessus, doivent RO in une seeeecneresnecesnnssenésneeseneccnceeeeen « adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou « لامر م مهمو ة ةم فور رونو رجدو عجريو مير ب درا هتفه هفو وهاو مه مم ييه هيده وو وو ةرجه مجه فر ل وله ره مه هج تهت رت تلم « remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de CV... article 208 ci-dessous. « leur siège social, de leur principal établissement au Maroc « VI. - Une amende de sept mille cinq cent (7.500) dirhams «avant le 1% avril de chaque année, la déclaration des produits «par unité de logement objet d’infraction est applicable aux « susvisés, sur ou d’après un imprimé-modèle établi par « promoteurs immobiliers qui n’ont pas respecté les conditions « l'administration, comportant : « prévues à l’article 247 - XXII ci-dessous. »
al. 153« Toutefois, les promoteurs immobiliers précités peuvent « céder au prix de vente prévu ci-dessus avec application de la «taxe sur la valeur ajoutée, au plus 10% des logements à faible « valeur immobilière construits, aux fins de location à des «bailleurs personnes morales ou personnes physiques relevant « du régime de résultat net réel dans les conditions prévues au « B bis ci-dessous.
al. 154« Lesdits logements 0 est réputée nulle « Ils doivent également ا 16 مهتم مه و0 EER EEE RER du présent code :
al. 155«— un exemplaire للمململل م ل مو محلو première année ;
- 4)- un état 0 ممعم ةف ةوق لمم وموم afférent ;
al. 156«— un état faisant ressortir, le cas échéant, le nombre de « logements cédés aux bailleurs visés ci-dessus aux fins « de location et le montant du chiffre d’affaires y afférent.
al. 157& Afin de bénéficier recense.
al. 158CRE 1100 de la convention conclue avec l'Etat.
al. 159» 8. - Les exonérations prévues au A du présent paragraphe «sont applicables aux conventions conclues dans le cadre du «programme précité conformément aux dispositions dudit « paragraphe durant la période allant du 1% janvier 2008 au «31 décembre 2020.
al. 160« B bis. - Avantages accordés aux bailleurs de logements à « faible valeur immobilière « Les bailleurs, personnes morales ou personnes physiques, « visés au A-5€ alinéa ci-dessus qui concluent une convention « avec l’Etat ayant pour objet l’acquisition d’au moins vingt (20) « logements à faible valeur immobilière, en vue de les affecter « pendant une durée minimale de huit (8) ans à la location à «usage d'habitation principale, bénéficient pour une période «maximum de vingt (20) ans à partir de l’année du premier « contrat de location de :
al. 161«— l'exonération de l’impôt sur les sociétés ou de Fimpôt « sur le revenu au titre de leurs revenus professionnels « afférents à ladite location :
al. 162«— l'exonération de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt « sur le revenu au titre de la plus-value réalisée en cas de « cession des logements précités au delà de la période de « huit (8) ans susvisée, «Ces logements doivent être acquis dans un délai « n’excédant pas douze (12) mois à compter de la date de la «signature de ladite convention et mis en location dans un délai « n’excédant pas six (6) mois à compter de la date d’acquisition « desdits logements.
al. 163« Nonobstant toutes dispositions contraires, le montant du « loyer est fixé au maximum à sept cent (700) dirhams.
al. 164« Le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation « délivrée par ladministration fiscale justifiant qu’il n’est pas « assujetti dans la commune considérée à l’impôt sur le revenu au «titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe de « services communaux assise sur les immeubles soumis à la taxe « Article 194.— Sanctions pour infraction en matière de « déclaration de rémunérations allouées ou versées à des tiers » 1. - Une majoration de 15% est appliquée :
al. 165CEE EEE EEE ECECEET EEE EEE EEE ةافو ةرو ور ررد رو ةف هه ا EI IT (la suite sans modification.)
al. 166« Article 196.- Sanction pour infraction en matière de « revenus de capitaux mobiliers « Une majoration de 15% est applicable aux contribuables :
al. 167«—qui ne produisent pas les déclarations prévues aux «articles 152 et 153 ci-dessus ou qui les produisent hors « délai.
al. 168« Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt « non déclaré ou déclaré hors délai ;
al. 169«—ou qui produisent une déclaration comportant des «renseignements incomplets ou lorsque les montants « déclarés ou versés sont insuffisants.
al. 170« Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt «retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets « ou aux montants insuffisants.
al. 171« Le montant de cette majoration ne peut être inférieur à « cinq cents (500) dirhams. »
al. 172« Article 232.-—VIIL.—-Par dérogation aux dispositions « relatives aux délais de prescription visés ci-dessus :
al. 173لمم مه مومه وج مه 1 )و مومه مهمه م موه وموم مقف ملم مف لل » 3° — lorsque la défaillance d’une partie au contrat relatif «aux opérations de pension, de prêt de titres ou de titrisation « prévues à l’article 9-111 ci-dessus, 46 129 فق مهمه مومهم مه مهمه هطو مس expiré.
al. 174«13° L’amende visée à l’article 191 - VI ci-dessus, « afférente aux promoteurs immobiliers n’ayant pas respecté les « conditions prévues à l’article 247 - XXII ci-dessous, est « immédiatement exigible pour tous les exercices ayant fait « l’objet d’infraction, même si le délai de prescription a expiré. »
al. 175« Article 247, — Dates d’effet et dispositions transitoires « XI. — Les dispositions de l’article 9 de la loi de finances «n° 48-03 pour l’année budgétaire 2004, relatives à la réduction « de l’impôt sur les sociétés suite à l’introduction en bourse, sont « prorogées jusqu’au 31 décembre 2016.
al. 176dans la commune considérée. …. 0 « Les propriétaires dans l’indivision soumis, à ce titre, à la «taxe d’habitation et à la taxe de services communaux peuvent « acquérir ce type de logement.
al. 177« Le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation « délivrée par l’administration fiscale justifiant qu’il n’est pas « assujetti dans la commune considérée à l'impôt sur le revenu « au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe « de services communaux assise sur Îles immeubles soumis à la « taxe d'habitation.
al. 178« Toutefois, peut également bénéficier de la location de « ce type de lagement, le propriétaire dans l’indivision soumis, à «ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux.
al. 179« En cas de non respect « XVIT. — Les personnes physiques exerçant à titre individuel, «en société de fait ou dans l'indivision, au 31 décembre 2012, une «activité professionnelle passible de l'impôt sur le revenu, selon « le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié, ne sont » pas imposées sur fa plus value nette réalisée à la suite de l'apport «de l'ensemble des éléments de l'actif et du passif de leur «entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés « qu'elles créent entre le 1 janvier 2013 et le 31 décembre 2014 « dans les conditions suivantes :
al. 180aux comptes ; لومم مم وموم مم مول les éléments —« «— ledit apport doit être effectué entre le 1% janvier 2013 et « le 31 décembre 2014.
al. 181» En outre, ere «XVIIL-Les contribuables exerçant une activité « passible de l’impôt sur le revenu, et qui s’identifient pour la « première fois auprès de l’administration fiscale en s'inscrivant « au rôle de la taxe professionnelle, à partir du 1% janvier 2013, «ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des « opérations réalisées à partir de cette date.
al. 182« Pour les contribuables... ss » Les dispositions du présent paragraphe sont applicables « du 1% janvier 2013 au 31 décembre 2014.
al. 183« XX. — Les dispositions de l’article 7-V de la loi de finances «n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009 promulguée par le dahir «n° 1-08-147 du 2 moharrem 1430 (30 décembre 2008) sont «prorogées jusqu’au 31 décembre 2013 pour les sociétés «existantes au 1° janvier 2013 et qui :
al. 184«— procèdent à l’augmentation de leur capital social entre le » 1% janvier 2013 et le 31 décembre 2013 inclus ;
al. 185«— ne procèdent pas avant l’augmentation du capital à une «réduction de ce capital depuis le 1% janvier 2012 ;
al. 186«— réalisent un chiffre d’affaires au titre de chacun des « quatre derniers exercices clos avant le 1 janvier 2013, «inférieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe « sur la valeur ajoutée, « Toutefois, peut également bénéficier de la location de ce « type de logement, le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce «titre, à la taxe d’habitation et à la taxe des services « communaux.
al. 187« En cas de non respect de ces conditions, la convention « précitée est réputée nulle.
al. 188« Pour bénéficier des exonérations précitées, les bailleurs « susvisés sont tenus de tenir une comptabilité séparée pour « l’activité de location et joindre à la déclaration prévue selon le « cas, aux articles 20, 82 ou 85 et 150 ci-dessus :
al. 189«— un exemplaire de la convention et du cahier des « charges, en ce qui concerne la première année ;
al. 190«— un état faisant ressortir le nombre de logements mis en « location, la durée de la location par unité de logement » ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent.
al. 191« À défaut d’affectation de tout ou partie desdits logements « à la location dans les conditions précitées, un ordre de recettes « est émis pour le recouvrement de l’impôt sur les sociétés ou de « l'impôt sur le revenu, sans avoir recours à la procédure de «rectification des bases d’imposition et sans préjudice de « l’application des amendes, pénalités et majorations y « afférentes.
al. 192« C.-— Dates d'effet « 1 — Les dispositions du 8 bis ci-dessus sont applicables « aux bailleurs précités ayant conclu une convention avec l’Etat «aux cours de la période allant de la date de publication au « Bulletin officiel de la loi de finances n° 115-12 pour l’année « budgétaire 2013 jusqu’au 31 décembre 2020.
al. 193«2 — Les dispositions relatives à la cession aux bailleurs « des logements à faible valeur immobilière construits, visés au « 5ème alinéa du A ci-dessus, s’appliquent aux conventions « signées par les promoteurs immobiliers avec l'Etat à compter « du 1*f janvier 2013.
al. 194وه هه و رده ف ةي ورور رتوو هيوري مار ررد بتر مرت ةقف » 1. - Les dispositions prévues aux A, B, C, D,E,F,GetH « ci-dessus sont applicables aux actes de fusion ou de scission «établis et légalement approuvés par les sociétés concernées « durant la période allant du 1° janvier 2010 au 31 décembre 2016.
al. 195« Lorsque l'acte de fusion «B bis.— Avantages accordés aux bailleurs de logements « sociaux “« Les bailleurs «4 — l’acte d'acquisition du logement dans les conditions « visées ci-dessus doit comporter l’engagement de l’acquéreur de « consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou de « deuxième rang, en garantie du paiement des droits simples « d'enregistrement au taux de 4% prévu à l’article 133 (I-F) « ci-dessus, ainsi que la pénalité et les majorations prévues à « l’article 205-I et à l’article 208 ci-dessus qui seraient « exigibles, au cas où l’engagement visé ci-dessus n’aurait pas «été respecté.
al. 196« La mainlevée de l’hypothèque ne peut être délivrée par « l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement qu'après «production par l’intéressé des documents justifiant que le «logement précité a été affecté à son habitation principale « pendant une durée de quatre (4) ans. Ces documents sont :
al. 197« — une demande de mainievée ;
al. 198« — une copie du contrat de vente :
al. 199«— une copie de la carte nationale d’identité comportant « l'adresse du logement objet de l’hypothèque ou un « certificat de résidence indiquant la durée d’habitation « effective à ladite adresse ;
al. 200«— des copies des quittances de paiement de la taxe de « services communaux ; ° «5 — les promoteurs immobiliers visés ci-dessus sont tenus « de déposer une demande d’autorisation de construire auprès « des services compétents dans un délai n’excédant pas six (6) « mois à compter de la date de conclusion de la convention. Er « cas de non respect de cette condition, la convention est réputée nulle.
al. 201« B — Date d’effet « Les dispositions du A du présent paragraphe sont applicables :
al. 202&— aux conventions conclues avec l'Etat au cours de la « période allant du 1% janvier 2013 au 31 décembre 2020 « et ce, pour les exercices ouverts à compter du 1° janvier «2013 ;
al. 203&— aux actes d’acquisition de logements établis à compter « du 1 janvier 2013 pour lesquelles le permis d’habiter « est obtenu à compter de cette date, » IT. — Le code général des impôts précité est complété par les articles 125 bis et 230 bis ci-après :
al. 204« Article 125 bis. - Régime particulier applicable aux biens «Les opérations de vente et de livraison de biens « d'occasion sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans «les conditions prévues à l’article 96 ci- dessus.
al. 205«Par biens d'occasion, on entend les biens meubles « corporels susceptibles de réemploi en l’état ou après réparation.
al. 206» 11 s’agit de biens qui, sortis de leur cycle de production suite à «une vente où à une livraison à soi-même réalisée par un « producteur, ont fait l’objet d’une utilisation et sont encore en «état d’être réemployés.
al. 207«Les opérations de vente et de livraison de biens « d’occasion sont soumises aux deux régimes suivants :
al. 208« 1 - Régime de droit commun « Les opérations de vente et de livraison des biens d'occasion «effectuées par les commerçants visés à l’article 89-I-2° ci-dessus, «sont soumises aux règles de droit commun lorsque lesdits biens «sont acquis auprès des utilisateurs assujettis qui sont tenus de «soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leurs opérations de vente « de biens mobiliers d’investissement.
al. 209«Bénéficient également de la même exonération visée ci-« dessus, les centrales syndicales.
al. 210« Les conditions et modalités d'application des dispositions « du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire.
al. 211« XXII - À. — Avantages accordés aux acquéreurs de « logements destinés à la classe moyenne «Les promoteurs immobiliers, personnes morales ou « personnes physiques relevant du régime du résultat net réel, qui « réalisent dans le cadre d’un appel d’offres et d’une convention «conclue avec l'Etat, assortie d'un cahier des charges, un « programme de construction d’au moins cent cinquante (150) « logements tels que définis ci-après, répartis sur une période « maximum de cinq (5) ans à compter de la date de délivrance de «la première autorisation de construire, doivent céder lesdits « logements aux acquéreurs qui bénéficient de l’exonération des « droits d'enregistrement et de timbre, dans les conditions « suivantes :
al. 212« 1 — le prix de vente du mètre carré couvert ne doit pas «excéder six mille (6.000) dirhams, taxe sur la valeur ajoutée « comprise ;
al. 213«2 — la superficie couverte doit être comprise entre quatre-« vingt (80) et cent vingt (120) mètres carrés.
al. 214« La superficie s'entend des superficies brutes comprenant, « outre les murs et les pièces principales, les annexes suivantes :
al. 215« vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et « dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou « non comprises dans la construction principale.
al. 216« Lorsqu'il s’agit d’un appartement constituant partie divise « d’un immeuble, la superficie comprend, outre la superficie des « locaux d’habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des « parties communes affectées à l'appartement considéré, celle-ci « étant comptée au minimum à 10 % :
al. 217«3 — le logement doit être destiné à des citoyens dont « le revenu mensuel net d’impôt ne dépasse pas vingt mille » (20.000) dirhams et affecté à leur habitation principale pendant «une durée de quatre (4) années à compter de la date de « conclusion du contrat d’acquisition.
al. 218« À cet effet, l'acquéreur est tenu de fournir au promoteur « immobilier concerné :
al. 219«-— une attestation justifiant le revenu mensuel net d’impôt, « qui ne doit pas dépasser vingt mille (20.000) dirhams ;
al. 220«—une attestation délivrée par l'administration fiscale « justifiant qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu « au titre des revenus fonciers, la taxe d’habitation et la taxe « de services communaux assise sur les immeubles « soumis à la taxe d’habitation ;
al. 221« Toutefois, peut également acquérir ce type de logement, « le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe « d’habitation et à la taxe de services communaux :
al. 222«Ces factures doivent être revêtues d’un cachet portant la «mention «Imposition selon le régime de la marge» en « indiquant la référence aux dispositions du présent article.
al. 223« 5° — Tenue de comptabilité séparée « Les commerçants des biens d’occasion imposés à la taxe «sur la valeur ajoutée selon le régime de droit commun et le «régime de la marge précités, doivent tenir une comptabilité « séparée selon le mode d’imposition pratiqué. »
al. 224« Article 230 bis.—Procédure pour FPapplication des « sanctions en cas de déclaration ne comportant pas certaines « indications « Lorsque les déclarations visées aux articles 79, 81, 151, «152, 153 et 154 ci-dessus ne comportent pas les indications « prévues par ces articles et qui n’ont pas d’incidence sur la base «imposable ou sur le montant de l’impôt, le contribuable est « invité par lettre, dans les formes prévues à l'article 219 ci-dessus, «à compléter sa déclaration dans un délai de quinze (15) jours « suivant la date de réception de ladite lettre.
al. 225« Si le contribuable ne complète pas sa déclaration dans le « délai précité, l'administration l’informe par lettre, dans les « formes prévues à l'article 219 ci-dessus, de l'application des « sanctions prévues aux articles 194, 195, 196 ou 200 ci-dessus.
al. 226« Les sanctions précitées sont émises par voie de rôle. »
al. 227111. — A compter du 1% janvier 2013, le Livre 111 du Code général des impôts est complété par les titres 111 et IV ainsi qu’il suit :
al. 228« LIVRE HN » AUTRES DROITS, TAXES ET CONTRIBUTIONS € TTFRE II » CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES BENEFICES ET REVENUS « Chapitre premier « Champ d'application « Article 267. — Personnes imposables « Il est institué, une contribution sociale de solidarité sur les « bénéfices et revenus mise à la charge :
al. 229» - des sociétés telles que définies à l’article 2-111 ci-dessus, «à l’exclusion des sociétés exonérées de l'impôt sur les « sociétés de manière permanente visées à l’article 6-J-A « ci-dessus ;
al. 230»- des personnes physiques titulaires de revenus professionnels « tels que définis à l’article 30 (1° et 2°) ci-dessus :
al. 231«— des personnes physiques titulaires de revenus salariaux et «revenus assimilés tels que définis à l’article 56 ci-dessus ;
al. 232«— des personnes physiques titulaires de revenus fonciers « tels que définis à l’article 6 1-1 ci-dessus. « À ce titre, lesdits commerçants facturent la taxe sur la « valeur ajoutée sur leur prix de vente et opèrent la déduction de « la taxe qui leur a été facturée ainsi que celle ayant grevé leurs « charges d’exploitation, conformément aux dispositions des « articles 101 à 103 ci-dessus.
al. 233« II — Régime de la marge « 1° — Définition « Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion « réalisées par des commerçants, sont soumises à la taxe sur la « valeur ajoutée selon la marge déterminée par la différence entre « le prix de vente et le prix d’achat, à condition que lesdits biens « soient acquis auprès :
al. 234« — des particuliers ;
al. 235«— des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à « déduction ;
al. 236» - des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à « déduction ;
al. 237«— des non assujettis exerçant une activité hors champ » d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
al. 238. &«— des commerçants de biens d’occasion imposés selon le « régime de la marge.
al. 239« 2° — Base d’imposition « La base d’imposition est déterminée selon l’une des deux « méthodes suivantes :
al. 240«a)opération par opération : la base d’imposition est » déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix « d’achat d’un bien d’occasion. Cette différence est calculée « toute taxe comprise.
al. 241« b) globalisation : au cas où le commerçant des biens « d’occasion ne peut pas individualiser sa base d'imposition « opération par opération, il peut choisir la globalisation qui «consiste à calculer, chaque mois ou trimestre, la base » imposable en retenant la différence entre le montant total des « ventes et celui des achats des biens d'occasion réalisés au cours « de la période considérée. La base d'imposition ainsi obtenue « est considérée taxe sur la valeur ajoutée comprise.
al. 242» Si au cours d’une période le montant des achats excède « celui des ventes, l'excédent est ajouté aux achats de la période « suivante. Les commerçants des biens d’occasion procèdent à «une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le » stock au 31 décembre et le stock au 1% janvier de la même «année aux achats de la première période suivante si cette « différence est négative ou en la retranchant si elle est positive.
al. 243«3° — Droit à déduction « Les commerçants de biens d’occasion imposés selon le « régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de » la taxe sur la valeur ajoutée. De même, la taxe grevant lesdits «biens d’occasion n’ouvre pas droit à déduction chez « l'acquéreur.
al. 244«4° — Facturation «Les commerçants de biens d’occasion imposés selon le «régime de la marge ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la « valeur ajoutée sur leurs factures ou tout document en tenant lieu.
al. 245»111.- 5ع.آ employeurs et débirentiers qui versent des «revenus salariaux et assimilés passibles de la contribution « doivent déposer, auprès de l’inspecteur des impôts du lieu de «leur domicile fiscal, de leur siège social ou de leur principal « établissement, une déclaration, sur où d’après un imprimé modèle «établi par l’administration, en même temps que les déclarations « prévues respectivement aux articles 79 et 81 ci-dessus.
al. 246«IV. Les personnes physiques qui disposent, en plus. du «revenu salarial et assimilé, d’un revenu professionnel et/ou «foncier, doivent déposer, auprès du receveur de « l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal où de « leur principal établissement une déclaration sur ou d’après un «imprimé modèle établi par l’administration, dans le délai de « soixante (60) jours visé au II ci-dessus.
al. 247« Cette déclaration doit comporter le montant du revenu net « d'impôt et celui de la contribution y afférente.
al. 248« Article 271. Obligations de versement » 1.- Les sociétés visées à l’article 267 ci-dessus doivent « verser spontanément le montant de la contribution auprès du « receveur de l’administration fiscale du lieu de leur siège, en « même temps que le dépôt de la déclaration visée à l’article 270-] « ci-dessus.
al. 249» 11. - En ce qui concerne les personnes physiques visées à « l’article 267 ci-dessus, le montant de la contribution doit être « versé :
al. 250«-— pour les revenus professionnels et fonciers, auprès du «receveur de l’administration fiscale du lieu de leur « domicile fiscal ou de leur principal établissement, en « même temps que la déclaration prévue à l’article 270-11 « ci-dessus ;
al. 251«—pour les revenus salariaux et assimilés, par voie de «retenue à la source opérée par les employeurs et « débirentiers dans le délai et les conditions prévus à « l'article 174-T ci-dessus ;
al. 252»- pour les personnes physiques qui disposent, en plus du «revenu salarial et assimilé d’un autre revenu « professionnel et/ou foncier, en même temps que la « déclaration visée à l’article 270-IV ci-dessus auprès du «receveur de l’administration fiscale du lieu de jeur « domicile fiscal ou de leur principal établissement, sous «réserve de l’imputation du montant de la contribution &ayant fait l’objet de la retenue à la source par « l’employeur ou débirentier au titre des revenus salariaux « et assimilés.
al. 253« Chapitre IV « Recouvrement, sanctions et régles de procédures « Article 272. - Recouvrement, contrôle, contentieux, sanctions « et prescription « Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, » au contentieux, aux sanctions et à la prescription prévues dans « le présent code en matière d’impôt sur les sociétés ou d’impôt « sur le revenu s’appliquent à la contribution sociale de solidarité « au titre des bénéfices nets réalisés par les sociétés et les revenus « professionnels, salariaux et assimilés et fonciers des personnes « physiques.
al. 254« Chapitre 1 « Liquidation et taux « Article 268.- Liquidation « Pour les sociétés, la contribution est calculée sur la base « du bénéfice net de l’exercice comptable et dont le montant est « égal ou supérieur à quinze millions (15.000.000) de dirhams.
al. 255« Pour les personnes physiques, la contribution est calculée «sur le ou les revenus de source marocaine nets d’impôt tels que «visés à l’article 267 ci-dessus, acquis ou réalisés et dont le «montant du ou des revenus est égal ou supérieur à trois cent « soixante mille (360 000) dirhams.
al. 256« Article 269. - Taux &I.— Pour les sociétés visées à l’article 267 ci-dessus, la « contribution est calculée selon les taux proportionnels ci-après :
al. 257MONTANT DU BENEFICE NET TAUX DE LA CONTRIBUTION {en dirhams) de 15 millions à moins de 25 millions... 0,5 % de 25 millions à moins de 50 millions... 1 % de 50 millions à moins de 100 millions. 15 % de 100 millions et plus... 2 % » 11. — Pour les personnes physiques, la contribution est « calculée selon les taux proportionnels ci-après :
al. 258MONTANT DU OU DES REVENU (s) NET us DE LA CONTRIBUTION D'IMPOT de 360.000 à 600.000 dirhams... 2% de 600.001 à 840.000 dirhams... 4% au-delà de 840.000 dirhams... 6% « Chapitre III « Obligations « Article 270. — Obligations de déclaration «I. —Les sociétés visées à l’article 267 ci-dessus doivent « déposer auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu « de leur siège social ou de leur principal établissement au « Maroc une déclaration, sur ou d’après un imprimé modèle » établi par l’administration, précisant le montant du bénéfice net « déclaré et le montant de la contribution y afférente, dans les «trois (3) mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice.
al. 259«II. —Les personnes physiques titulaires de revenus « professionnels et/ou fonciers doivent déposer, auprès du « receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile « fiscal ou de تداع[ principal établissement une déclaration, sur » ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration, dans «un délai de soixante (60) jours à compter de la date de « l’émission du rôle afférent à Ia déclaration annuelle du revenu « global prévue à l’article 82 ci-dessus.
al. 260« Cette déclaration doit comporter le montant des revenus « nets d’impôt et celui de la contribution y afférente.
al. 261« Toute superficie construite supérieure à 300 mètres carrés «est passible de ia contribution sociale de solidarité sur les « livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle « sur la totalité de la superficie couverte.
al. 262« Chapitre HI « Obligations « Article 277. — Obligations de déclaration « Les personnes visées à l’article 274 ci-dessus, sont tenues « de déposer, auprès du receveur de l’administration fiscale du « lieu de la construction de l'habitation objet de la contribution, «une déclaration établie sur ou d’après un imprimé modèle » établi par l’administration précisant la superficie couverte en « mètre carré ainsi que le montant de la contribution y afférente, «accompagnée du permis d’habiter et de l’autorisation de « construire indiquant la superficie couverte construite en mètre « carré.
al. 263« La déclaration susvisée doit être déposée dans le délai de «quatre vingt-dix (00) jours suivant la date de délivrance du « permis d’habiter par l’autorité compétente.
al. 264« Article 278. — Obligations de versement « Le montant de la contribution sociale de solidarité sur les » livraisons à soi-même de construction d'habitation personnelle «doit être versé spontanément auprès du receveur de «l’administration fiscale du lieu de la construction de « Phabitation, en même temps que le dépôt de la déclaration « visée à l’article 277 ci-dessus.
al. 265« Chapitre IV « Recouvrement, sanctions et règles de procédures « Article 279. - Recouvrement, contrôle, contentieux, sanctions « et prescription « Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, «au contentieux, aux sanctions et à la prescription prévues dans «le présent code s'appliquent à la contribution sociale de «solidarité sur les livraisons à soi-même de construction « d’habitation personnelle. »
al. 266IV. - Dates d’effet :
al. 2671.— les dispositions de l’article 9 (I-C-1°) du code général des impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux opérations de prêts de titres et de titrisation réalisées à compter du 1% janvier 2013.
al. 2682.-les dispositions de l’article 19-II-B du code général des impôts, telles que complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts À compter du 1 janvier 2013.
al. 269« Article 273. — Durée d'application « La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et « revenus s’applique aux :
al. 270«— sociétés au titre des trois (3) exercices consécutifs « ouverts à compter du 1° janvier 2013 ; 1 »- personnes physiques titulaires de revenus professionnels, « salariaux et assimilés et fonciers réalisés ou acquis durant la « période allant du 19 janvier 2013 au 31 décembre 2015.
al. 271« TITRE IV » CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES LIVRAISONS « À SOI-MEME DE CONSTRUCTION D'HABITATION PERSONNELLE « Chapitre premier « Champ d'application « Article 274.- Personnes imposables «Il est institué une contribution sociale de solidarité sux les « livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelie, « effectuées par :
al. 272« — les personnes physiques qui édifient pour leur compte « des constructions à usage d’habitation personnelle ;
al. 273«—les sociétés civiles immobilières constituées par les « membres d'une même famille pour la construction d'une « unité de logement destinée à leur habitation personnelle ;
al. 274«— les coopératives d'habitation constituées et fonctionnant «conformément à la législation en vigueur qui « construisent des unités de logement à usage d’habitation « personnelle pour leurs adhérents ;
al. 275«- les associations constituées et fonctionnant conformément « à la législation en vigueur dont l’objet est la construction « d'unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs « membres.
al. 276« Chapitre II « Liquidation, tarif et exonération « Article 275. - Liquidation et tarif «Le montant de la contribution sociale de solidarité sur les « livraisons à soi-même de construction d'habitation personnelle «est fixé à 60 dirhams le mètre carré couvert par unité de « logement.
al. 277«Par unité de logement, il faut entendre le logement » indivisible ayant fait l’objet de délivrance d’une autorisation de « construire.
al. 278« Article 276. — Exonération «La superficie construite d’une unité de logement «n’excédant pas 300 mètres carrés couverts est exonérée de « cette contribution.
al. 27917.— les dispositions de l’article 152 du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux déclarations déposées à compter du نذا janvier 2013.
al. 28018. - وه1 dispositions de l’article 194 du code général des, impôts, telles que modifiées par le paragraphe I ci-dessus, sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1 janvier 2013.
al. 28119.—les dispositions de l’article 196 du code général des impôts, telles que modifiées et complétées par le paragraphe 1 ci-dessus, sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1* janvier 2013.
al. 28220. — les dispositions des articles 274 à 279 du code général des impôts telles que complétées par le paragraphe 111 ci-dessus, sont applicables aux constructions pour lesquelles les permis d’habiter sont délivrés à compter du 1°" janvier 2013.
al. 283Annulation des pénalités, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement
Une question sur l’article 5 ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 5, Dahir n° 1-12-57 — madda.ma
TITRE PREMIER
Article premier – Article 31- Article premier1. — Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d’être opérées, pendant l’année budgétaire 2013, conformément aux dispositions l
- Article 21. — Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant Pannée budgétaire 2013, à l’effet de :
- Article 4I. - Le tarif des droits d’importation fixé par l’article 4 5 [ de la loi de finances n° 25-00 pour la période du 1e juillet au 31 décembre 2000, promulguée par
- Article 51 - À compter du 1% janvier 2013, le tableau G de l’article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) DESIGNATION DES PRODUITS
- Article 10I. —Les pénalités, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts, ainsi que ceux ayant été su
- Article 15 bisSont exonérés des droits d’inscription sur les titres fonciers :
- Article 16En application des dispositions du premier alinéa de l'article 66 de la joi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, il est affecté aux régions, au titr
- Article 17En application des dispositions du premier alinéa de l'article 66 de la loi n° 47-96 relative à l'organisation de la région, il est affecté aux régions, au titr
- Article 18Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, les affectations résultant des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des com
- Article 18 bisSeront intégrées parmi les composantes du budget de l'Etat, à compter du 1% janvier 2015, les recettes et les dépenses résultant des opérations relatives aux co
- Article 19À compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 44 de la loi de finances pour l’année 1994 n° 32-93, promulguée par le dahir n° 1-94-123 du 14 ramad
- Article 20À compter du 12“ janvier 2013, les dispositions de l’article 49 de la loi de finances n° 14-97 pour l’année budgétaire 1997-1998, promulguée par le dahir n°1-97
- Article 22A compter du 1" janvier 2013, le compte d'affectation spéciale intitulé " Fonds spécial de la pharmacie centrale " ouvert par l’article 28 de la loi de finances
- Article 23À compter du 1 janvier 2013, les dispositions de l’article 0 du dahir portant loi de finances pour l’année 1976 n° 1-75-464 du 23 hija 1395 (26 décembre 1975),
- Article 26A compter du 1° janvier 2013, les dispositions de l’article 5 de la loi de finances pour l’année 1995 n° 42 - 94, promulguée par le dahir n° 1-94-431 du 28 reje
- Article 27A compter du 1% janvier 2014, les dispositions de l’article 18 de la loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n°1-06-232 du
- Article 29À compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 24 de la loi de finances n°44-01 pour l’année budgétaire 2002, promulguée par le dahir n° 1-01-346 d
- Article 31A compter du 1% janvier 2013, les dispositions de l’article 21 de la loi de finances n° 44-01 pour l’année budgétaire 2002, promulguée par le dahir n°1-01-346 d