al. 1L. - Champ d'application 1 — Définition Il est institué une contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger avant le 1% janvier 2014 par les personnes visées au 2 ci-dessous en infraction à la réglementation des changes et à la législation fiscale.
- 2 —Personnes concernées Cette contribution libératoire concerne les personnes physiques et morales ayant une résidence, un siège social ou un domicile fiscal au Maroc et qui ont commis les infractions citées au 1-3 ci-dessous en matière de réglementation des changes régie par le dahir n° 1-59-358 du 14 rabii Il 1379 (17 octobre 1959) relatif aux avoirs à l'étranger ou en monnaies étrangères, ainsi que les infractions fiscales s’y rattachant et prévues par le code général des impôts institué par l'article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel qu’il a été complété et modifié.
- 3 —Infractions de change concernées Les infractions de change concernées par cette contribution sont celles régies par le dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes et afférents à la constitution d’avoirs à l’étranger sous forme :
al. 2a)de biens immeubles détenus sous quelque forme à l'étranger ;
- b)d'actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à étranger ;
al. 3{nstitution d'une taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique Article 4 bjs
al. 41. - À compter du 1% avril 2014, il est institué une taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique, sur les billets d’avion, quelle qu’en soit la forme. Cette taxe est supportée par les voyageurs en plus du prix desdits billets.
al. 5Le produit de cette taxe est affecté comme suit :
- –50% au profit du « Fonds d’appui à la cohésion sociale » institué par l’article 18 de la loi de finances n° 22-12 pour l’année budgétaire 2012, tel qu'il a été abrogé et remplacé ;
- –50% au profit de l'Office national marocain du tourisme.
al. 6Il. Cette taxe est appliquée aux billets d’avions concernant les vols en partance des aéroports marocains, quelles que soient les conditions tarifaires consenties par les compagnies aériennes, à l'exception :
- 1)du personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage responsables du vol, les agents de sûreté ou de police et les responsables du fret ;
- 2)des enfants de moins de deux ans ;
al. 73)des passagers en transit direct, effectuant un arrêt provisoire à l'aéroport et repartant sur le même vol et le même avion au bord duquel ils sont arrivés ;
- 4)des passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions météorologiques défavorables ou de tout autre cas de force majeure ;
- 5)des passagers utilisant des liaisons aériennes intérieures ;
- 6)des passagers transitant par les aéroports marocains, dont la durée d’arrêt ne dépasse pas 24 heures.
al. 8I. - Le tarif de la taxe est fixé à cent dirhams (100 DH) pour les billets de la classe économique et quatre cents dirhams (400 DH) pour la première classe / classe affaires.
al. 9IV. -Les sociétés de transport aérien sont redevables auprès de l'Etat, au titre de cette taxe et sont tenues de la recouvrer auprès de leurs clients et d'en verser le produit conformément aux dispositions suivantes :
- –les sociétés de transport aérien sont tenues de déclarer chaque mois, selon un imprimé modèle (état mensuel) établi par l'Office national marocain du tourisme, faisant état du nombre des passagers transportés le mois précédent sur les vols dont le départ est effectué à partir du Maroc :
- –les sociétés de transport aérien doivent payer la taxe auprès du percepteur de l'administration fiscale du lieu de leur siège social ou de leur représentation au Maroc, simultanément à la présentation de la déclaration précitée.
al. 10Tout paiement est effectuée sur la base de ladite déclaration établie en trois exemplaires, dont un est remis au contribuable intéressé :
- –les sociétés de transport aérien non résidantes et qui n’ont pas de siège social ou de représentation au Maroc, sont tenues de payer la taxe auprès de l’Office national des aéroports en sus des autres taxes dues au profit dudit Office.
- 3 —Obligations des établissements de crédit ayant le statut de banque Les établissements de crédit ayant le statut de banque régis par la loi n° 34-03 précitée sont tenus aux obligations suivantes :
- a)ouvrir un compte en dirhams convertibles ou en devises au nom des personnes physiques ou morales concernées pour déposer les disponibilités en monnaies étrangères ;
- b)prélever à la source la contribution libératoire au taux prévu au III-1 ci-dessous et la verser au receveur de l'administration fiscale du lieu de sa situation dans le mois qui suit celui au cours duquel le rapatriement des avoirs ou des devises a eu lieu.
al. 11Chaque versement est effectué par un bordereau-avis de versement établi en trois (3) exemplaires sur un imprimé modèle établi par l’administration, daté et signé par la partie versante et indiquant uniquement :
- –le numéro de la déclaration ;
- –les montants rapatriés ainsi que la valeur d'acquisition des biens immeubles et la valeur de souscription ou d'acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l’étranger ;
- –le montant de Ja contribution versée.
al. 12c)envoyer des copies des bordereaux-avis de versement au siège central de l'Office des changes et à la Direction générale des impôts au plus tard dans le mois qui suit celui du versement de la contribution.
al. 13111. — Taux et paiement de la contribution libératoire 1 — Taux de la contribution libératoire Le taux de la contribution libératoire est fixé à :
- a)10% :
- –de la valeur d’acquisition des biens immeubles détenus à l'étranger ;
- –de la valeur de souscription ou d'acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres de capital ou de créances détenus à l'étranger ;
al. 14b)
- –5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles ;
- –2% des liquidités en devises rapatriées au Maroc et cédées sur le marché des changes contre le dirham.
al. 152-Les effets résultant du paiement de la contribution libératoire Le paiement de la contribution visée au III-1 ci-dessus libère la personne concernée du paiement des pénalités relatives aux infractions à la réglementation des changes.
al. 16De même, le paiement de cette contribution libère les intéressés du paiernent de }’impôt sur ع1 revenu ou de l’impôt sur les sociétés ainsi que les amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux obligations de déclaration, de versement et de paiement prévues par le code général des impôts.
al. 17c)d'avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d'organismes financiers, d'organismes de crédit ناه de banques situés à l'étranger.
- 4 —Infractions fiscales concernées Les infractions fiscales concernées par cette contribution sont celles régies par le Code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n°43-06 précitée, relatives au défaut de déclaration des revenus, produits, bénéfices et plus-values relatifs aux avoirs immobiliers et mobiliers ainsi qu'aux disponibilités en devises détenues à l’étranger telles que visées au 1-3 ci-dessus,
al. 1811. - Obligations et conditions
- 1 -Conditions Les personnes visées au [-2 ci-dessus peuvent bénéficier de la non application des sanctions relatives aux infractions de change ainsi qu'aux infractions fiscales visées respectivement aux 1-3 et 1-4 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
- a)déposer auprès d'un établissement de crédit ayant le statut de banque, régi par la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), une déclaration rédigée sur un imprimé modèle établi par l'administration faisant ressortir la nature des avoirs détenus à 0 l'étranger tels que visés au 1-3 ci-dessus ;
al. 19b)rapatrier les liquidités en devises ainsi que leur revenu et produits et céder au moins 25% de ces liquidités sur le marché des changes au Maroc contre des dirhams avec possibilité de déposer le reliquat dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles auprès des établissements de crédit ayant le statut de banque, situés au Maroc ;
- c)procéder au paiement d’une contribution libératoire selon les taux fixés au H11-1 ci-dessous.
- 2 -contenu de la déclaration et procédure de son dépôt La déclaration visée au [1-1 ci-dessus doit comporter les renseignements suivants :
- a)l’ensemble des informations habituellement requises par les établissements de crédit ayant le statut de banque pour l'ouverture d’un compte bancaire ;
- b)la nature et la description des avoirs prévus au 1-3 ci-dessus et la valeur correspondante.
al. 20La déclaration doit être déposée auprès d’un établissement de crédit ayant le statut de banque, régi par la loi n° 34-03 précitée selon le modèle établi par l'administration à cet effet.
al. 21Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant la valeur d’acquisition des avoirs cités au 1-3-a et 1-3-6 et des derniers relevés bancaires faisant ressortir lé montant des avoirs liquides cités au I-3-c.
- 3 —Affectation du produit de la contribution libératoire Prime 8 la casse Le produit de la contribution libératoire est affecté au ét pume de ro errent des véhicules affectés « Fonds d’appui à la cohésion sociale ». aux services publics de transports en commun de voyageurs sur route IV. -— Sanctions
Une question sur l’article 4 ter ?
Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.
RéférenceArticle 4 ter, Dahir n° 1-13-115 — madda.ma
TITRE PREMIER
Article premier – Article 43- Article premier[. - Sous réserve des dispositions de la présente loi de finances, continueront d'être opérées, pendant l'année budgétaire 2014, conformément aux dispositions l
- Article 21, - Conformément aux dispositions de l’article 70 de la Constitution, autorisation est donnée au gouvernement, pendant l’année budgétaire 2014, à l'effet de :
- Article 3 bisEst suspendue la perception du droit d’importation applicable au blé tendre et ses dérivées relevant des positions tartfaires n° 1001909019 et 1001909090 du tar
- Article 3 quaterL - À compter du 14 janvier 2014, le tableau À de l’article 9 du dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) déterminant les quotités appl
- Article 4 terL. - Champ d'application 1 — Définition Il est institué une contribution libératoire au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger avant le 1% janvier
- Article 51- Sanctions pour non-respect des obligations par les P 8 P 1. - If est institué durant la période aliant du 1°’ janvier 2014 : ؛
- Article 7transport ;
- Article 15« Au crédit: Le compte de prêts intitulé « Prêts aux coopératives «— le produit de la contribution libératoire au titre des avoirs agricoles » est supprimé à co
- Article 16« général des impôts ; Lo 1 Le compte de prêts intitulé « Prêts à des Etats étrangers » »- 16 produit de la contribution sociale de solidarité sur les ! est sup
- Article 17« promotion touristique ;
- Article 18Le compte d'avances intitulé « Avances à l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et aux coopératives agricoles » est supprimé à co
- Article 19Le compte d’avances intitulé « Avances à la Banque nationale pour le développement économique » est supprimé à compter du 17 janvier 2014.
- Article 20Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances, le gouvernement est autorisé, en cas de nécessité impér
- Article 25EL - Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances, le Gouvernement est au‘orisé, en cas d'urgence et
- Article 261. — Sont annulés de droit les crédits correspondant à des opérations de dépenses des comptes d'affectation spéciale reportés des exercices 2010 et antérieurs s
- Article 27Le montant des dépenses que le Chef du gouvernement est autorisé à engager pendant l'année budgétaire 2014, au titre du compte d’affectation spéciale intitulé «
- Article 38Pour couvrir, pendant l'année budgétaire 2014, l’ensemble des charges du Trésor, est autorisée l'émission d'emprunts intérieurs et tout autre instrument financi
- Article 39Le gouvernement est autorisé à émettre des emprunts intérieurs pour effectuer des opérations de gestion active de la dette intérieure à travers des rachats, des
- Article 40Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 2014, au titre des dépenses de fonctionnement du budget général, est fixé à la somme de cent quatre-vingt
- Article 41Le montant des crédits de paiement et des crédits d'engagement ouverts au titre des dépenses d'investissement du est fixé à milliards six cent quarante-sept mil
- Article 42Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 2014, au titre des dépenses de la dette publique du budget général, est fixé à la somme de cinquante-sept
- Article 43Le montant des crédits ouverts pour l'année budgétaire 2014, au titre des dépenses d'exploitation des services de l'Etat gérés de manière autonome, est fixé à l