مادة madda
ع

al. 1Il est créé auprès du wali de la région ou du gouverneur de la préfecture ou de la province une commission provinciale pour le contrôle de l'état des bâtiments des mosquées chargées des missions suivantes :

  1. –l'élaboration et l'exécution d'un programme pour le contrôle de l'état des bâtiments des mosquées se trouvant dans son-ressort territorial ;
  2. –l'arrêt de la liste des mosquées dont les bâtiments doivent être soumis à l'expertise technique ;
  3. –l'établissement d'un cahier des charges relatif à la réalisation de l'expertise technique ;
  4. –l'approbation des rapports de l'expertise réalisée ;
  5. –l'arrêt de la liste des mosquées dont l'état des bâtiments nécessite des réparations, et celles qui doivent être démolies et reconstruites ;
  6. –l'élaboration des rapports des résultats de ses réunions et recommandations, qui seront soumis au wali de la région ou au gouverneur de la préfecture ou de la province afin de prendre une décision à leur propos ;
  7. –l'élaboration d'un rapport annuel sur le bilan de ses travaux mentionnant notamment l'état des bâtiments des mosquées situés dans son ressort territorial, ceux menaçant ruine et les décisions prises à leur propos.

al. 2Le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province adresse une copie dudit rapport annuel à l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques.

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RéférenceArticle 4, Dahir n° 1-14-121 — madda.ma

TITRE II: CONTRÔLE DE L'ÉTAT DES BÂTIMENTS DES

Article 3 – Article 7
  1. Article 3Le contrôle de l'état des bâtiments des mosquées est effectué par une expertise réalisée par des bureaux d'études spécialisés.
  2. Article 4Il est créé auprès du wali de la région ou du gouverneur de la préfecture ou de la province une commission provinciale pour le contrôle de l'état des bâtiments
  3. Article 5La commission provinciale pour le contrôle de l'état des bâtiments des mosquées se compose, outre le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de l
  4. Article 6La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire.
  5. Article 7Le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province prend, sur la base des résultats des réunions de la commission, les décisions nécessair
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