مادة madda
ع

al. 1La commission provinciale pour le contrôle de l'état des bâtiments des mosquées se compose, outre le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son représentant, président, des membres suivants :

  1. –un représentant du conseil local des ouléma ;
  2. –un représentant du conseil communal concerné ;
  3. –un délégué des affaires islamiques représentant l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques ;
  4. –un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ;
  5. –un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat et de la politique de la ville ;
  6. –un représentant de l'agence urbaine ;
  7. –un représentant des services de la protection civile.

al. 2Le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province peut, à titre consultatif, appeler toute personne experte des secteurs public ou privé à participer aux travaux de la commission.

al. 3La division de l'urbanisme au sein des services de la wilaya ou de la préfecture ou de la province est chargée de la mission de secrétariat de la commission, de l'établissement des procès-verbaux de ses réunions et de ses rapports, de la tenue et de l'archivage de ses documents.

Une question sur l’article 5 ?

Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 5, Dahir n° 1-14-121 — madda.ma

TITRE II: CONTRÔLE DE L'ÉTAT DES BÂTIMENTS DES

Article 3 – Article 7
  1. Article 3Le contrôle de l'état des bâtiments des mosquées est effectué par une expertise réalisée par des bureaux d'études spécialisés.
  2. Article 4Il est créé auprès du wali de la région ou du gouverneur de la préfecture ou de la province une commission provinciale pour le contrôle de l'état des bâtiments
  3. Article 5La commission provinciale pour le contrôle de l'état des bâtiments des mosquées se compose, outre le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de l
  4. Article 6La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire.
  5. Article 7Le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province prend, sur la base des résultats des réunions de la commission, les décisions nécessair
Sommaire complet · 15 articles