Dahir n° 1-14-121 portant sur le contrôle de l'état des bâtiments des mosquées
Contrôle de l'état des bâtiments des mosquées
Texte de promulgationDAHIR N° 1-14-121 DU 25 RAMADAN 1435 (23 JUILLET 2014) PORTANT SUR LE CONTROLE DE L'ETAT DES BATIMENTS DES MOSQUEES
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne, Poursuivant notre haute bienveillance à l'égard des Maisons de Dieu ;
Veillant à fournir à leurs fidèles toutes les conditions de sécurité et de sérénité;
Ayant la ferme volonté de créer un mécanisme efficace pour contrôler régulièrement l'état des bâtiments des mosquées afin de garantir leur sécurité, et en vue de conjurer tout danger possible représenté par celles menaçant ruine;
Vu l'article 41 de la Constitution, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
MOSQUÉES
BÂTIMENTS DES MOSQUÉES
Fait à Oujda, le 25 ramadan 1435 (23 juillet 2014).
Sommaire du texte · 15 articles
Article premier
Les modalités de contrôle de l'état des bâtiments des mosquées du Royaume, les parties chargées dudit contrôle et les mesures garantissant la sécurité desdits bâtiments sont fixées conformément aux dispositions du présent dahir.
Article 2
Les moquées du Royaume sont soumises à un contrôle technique de l'état de leurs bâtiments, ordonné par les walis des régions et les gouverneurs des préfectures et provinces chacun dans la limite de ses compétences.
Article 3
Le contrôle de l'état des bâtiments des mosquées est effectué par une expertise réalisée par des bureaux d'études spécialisés.
Article 4
Il est créé auprès du wali de la région ou du gouverneur de la préfecture ou de la province une commission provinciale pour le contrôle de l'état des bâtiments des mosquées chargées des missions suivantes :
- –l'élaboration et l'exécution d'un programme pour le contrôle de l'état des bâtiments des mosquées se trouvant dans son-ressort territorial ;
- –l'arrêt de la liste des mosquées dont les bâtiments doivent être soumis à l'expertise technique ;
- –l'établissement d'un cahier des charges relatif à la réalisation de l'expertise technique ;
- –l'approbation des rapports de l'expertise réalisée ;
- –l'arrêt de la liste des mosquées dont l'état des bâtiments nécessite des réparations, et celles qui doivent être démolies et reconstruites ;
- –l'élaboration des rapports des résultats de ses réunions et recommandations, qui seront soumis au wali de la région ou au gouverneur de la préfecture ou de la province afin de prendre une décision à leur propos ;
- –l'élaboration d'un rapport annuel sur le bilan de ses travaux mentionnant notamment l'état des bâtiments des mosquées situés dans son ressort territorial, ceux menaçant ruine et les décisions prises à leur propos.
Le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province adresse une copie dudit rapport annuel à l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques.
Article 5
La commission provinciale pour le contrôle de l'état des bâtiments des mosquées se compose, outre le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son représentant, président, des membres suivants :
- –un représentant du conseil local des ouléma ;
- –un représentant du conseil communal concerné ;
- –un délégué des affaires islamiques représentant l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques ;
- –un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme ;
- –un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat et de la politique de la ville ;
- –un représentant de l'agence urbaine ;
- –un représentant des services de la protection civile.
Le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province peut, à titre consultatif, appeler toute personne experte des secteurs public ou privé à participer aux travaux de la commission.
La division de l'urbanisme au sein des services de la wilaya ou de la préfecture ou de la province est chargée de la mission de secrétariat de la commission, de l'établissement des procès-verbaux de ses réunions et de ses rapports, de la tenue et de l'archivage de ses documents.
Article 6
La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire.
Article 7
Le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province prend, sur la base des résultats des réunions de la commission, les décisions nécessaires et adéquates pour garantir la sécurité publique, et il en informe l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques.
Article 8
S'il s'avère qu'un bâtiment d'une mosquée menaçant ruine nécessite une intervention immédiate pour conjurer un danger probable ou imminent, le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province émet une décision pour la clôture de la mosquée et, le cas échéant, la clôture des magasins l'avoisinant et l'évacuation de leurs occupants.
Il peut prendre, en outre, toutes les mesures de précaution nécessaires à la garantie de la sécurité publique, y compris la décision de démolir les bâtiments des mosquées menaçant ruine, le cas échéant.
L'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques est immédiatement informée par des copies des décisions prises.
Les décisions de clôture, d'évacuation et de démolition sont exécutées par le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province.
Article 9
Au sens du présent dahir, on entend par« les bâtiments des mosquées menaçant ruine », ceux qui sont sur le point de s'effondrer totalement ou partiellement menaçant de ce fait la sécurité publique, ou ceux qui ne disposent généralement pas des garanties de solidité nécessaires au maintien de ladite sécurité.
Article 10
Lorsque le bâtiment de la mosquée menaçant ruine fait partie des bâtiments et des monuments historiques classés conformément aux dispositions de la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d'art et d'antiquité promulguée par le dahir n° 1-80-341 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), telle que modifiée et complétée, il est impératif, avant d'émettre la décision de la démolition à son propos, de le faire partiellement ou totalement déclasser, et de conserver ses collections archéologiques conformément aux mesures prévues par la loi précitée et les textes pris pour son application.
Article 11
Les contrats de bail des magasins avoisinant le bâtiment de la mosquée menaçant ruine, dans le cas de leur clôture, sont suspendus tout au long de la durée de la clôture de la mosquée.
Les contrats de bail relatifs auxdits magasins cessent dans le cas de leur démolition.
Les locataires des magasins précités, lorsqu'ils sont constitués Habous, bénéficient du droit de priorité de les relouer dans le cas de leur reconstruction, et d'une indemnité équivalant au loyer de trois mois en cas de non reconstruction.
Les propriétaires et les locataires <lesdits magasins, lorsqu'ils ne sont pas constitués Habous, bénéficient également d'une indemnité dans le cas où ils ne sont pas reconstruits.
Article 12
La mosquée est rouverte par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques, une fois que la commission provinciale prévue à l'article 4 ci-dessus s'est assurée de la réalisation des opérations requises.
Article 13
Le montant de l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus est fixé par une commission créée à cet effet composée :
- –de deux représentants de l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques ;
- –d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- –d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme.
La commission se base dans l'estimation du montant de l'indemnité sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 14
Sont inscrits dans le budget du ministère des Habous et des affaires islamiques, les crédits relatifs à la couverture des dépenses et des frais suivants :
- –les frais d'expertises techniques réalisées conformément aux dispositions de l'article 3 du présent dahir ;
- –les frais des opérations de démolition et de reconstruction relatives aux bâtiments des mosquées menaçant ruine ;
- –les dépenses occasionnées par les réparations effectuées sur la base des rapports de l'expertise technique ;
- –les indemnités exigibles en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus.
Article 15
L'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques et l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution des dispositions du présent dahir qui sera publié au Bulletin officiel.