B.O. 6710 · p. 1657
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
Texte : Dahir n° 1-14-121 portant sur le contrôle de l'état des bâtiments des mosquées
al. 1Le montant de l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus est fixé par une commission créée à cet effet composée :
- –de deux représentants de l'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques ;
- –d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- –d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
- –d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme.
al. 2La commission se base dans l'estimation du montant de l'indemnité sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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RéférenceArticle 13, Dahir n° 1-14-121 — madda.ma
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13 – Article 15- Article 13Le montant de l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article 11 ci-dessus est fixé par une commission créée à cet effet composée :
- Article 14Sont inscrits dans le budget du ministère des Habous et des affaires islamiques, les crédits relatifs à la couverture des dépenses et des frais suivants :
- Article 15L'autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques et l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur sont chargées, chacune en ce qui l