مادة madda
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al. 1La demande d'homologation est déposée par le prestataire d'audit auprès de l'autorité compétente contre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement ou adressée à ladite autorité gouvernementale par lettre recommandée avec accusé de réception.

al. 2Cette demande est accompagnée par le dossier contenant les documents suivants :

  1. –copie du statut de la société demandant l'homologation ;
  2. –attestation d'inscription de la société au registre de commerce ;
  3. –copies des pièces d'identité des dirigeants de la société et des experts auditeurs proposés dans le cadre de l'homologation ;
  4. –note indiquant les moyens humains et techniques de la société demandant l'homologation ;
  5. –curriculums vitae, et si nécessaire, les copies des certificats de formation des auditeurs proposés dans le cadre de l'homologation ;
  6. –copies des contrats de travail conclus avec les auditeurs ;
  7. –copies certifiées conformes délivrées par les maîtres d'ouvrages publics ou privés sous la direction desquels les prestations d'audit ont été exécutées. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation ;
  8. –document de présentation de la méthodologie qui sera appliquée pour la conduite de la prestation d'audit objet de la demande d'homologation.

al. 3Le dossier de demande d'homologation est réputé complet, si le prestataire d'audit n'a pas été invité à fournir des pièces ou renseignements complémentaires dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande.

al. 4Toute modification de l'un des éléments sur la base desquels la demande d'homologation a été effectuée doit être communiquée à l'autorité compétente pendant la phase de traitement de cette demande.

RéférenceArticle 3, Dahir n° 1-17-08 — madda.ma

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Chapitre II: Procédure d'homologation des prestataires d'audit

Article 3 – Article 8
  1. Article 3La demande d'homologation est déposée par le prestataire d'audit auprès de l'autorité compétente contre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement ou adressée
  2. Article 4Lorsqu'elle s'assure que le dossier de la demande est complet, l'autorité compétente évalue ou invite éventuellement le prestataire d'audit demandeur de l'homol
  3. Article 5Au vu des résultats du rapport d'évaluation, visé à l'article ci-dessus, l'autorité compétente décide d'homologuer ou non le demandeur d'homologation, et ce dan
  4. Article 6L'homologation est délivrée aux prestataires d'audit pour l'un ou plusieurs des domaines d'audit suivants :
  5. Article 7Lorsque, à la suite des vérifications effectuées par l'autorité compétente, celle-ci constate que le prestataire d'audit homologué ne répond plus au référentiel
  6. Article 8La liste des prestataires d'audit homologués est publiée annuellement au " Bulletin officiel ".
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