Chapitre II: Procédure d'homologation des prestataires d'audit
Article 4
al. 1Lorsqu'elle s'assure que le dossier de la demande est complet, l'autorité compétente évalue ou invite éventuellement le prestataire d'audit demandeur de l'homologation à faire évaluer ses services auprès d'organismes mandatés à cet effet par elle-même. Le demandeur d'homologation prend en charge tous les frais de cette opération.
al. 2L'évaluation précitée se fait au regard du référentiel d'exigences élaboré par l'autorité compétente, et mis à la disposition du public sur le site web de la direction générale de la sécurité des systèmes d'information (www.dgssi.gov.ma).
RéférenceArticle 4, Dahir n° 1-17-08 — madda.ma
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Chapitre II: Procédure d'homologation des prestataires d'audit
Article 3 – Article 8- Article 3La demande d'homologation est déposée par le prestataire d'audit auprès de l'autorité compétente contre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement ou adressée
- Article 4Lorsqu'elle s'assure que le dossier de la demande est complet, l'autorité compétente évalue ou invite éventuellement le prestataire d'audit demandeur de l'homol
- Article 5Au vu des résultats du rapport d'évaluation, visé à l'article ci-dessus, l'autorité compétente décide d'homologuer ou non le demandeur d'homologation, et ce dan
- Article 6L'homologation est délivrée aux prestataires d'audit pour l'un ou plusieurs des domaines d'audit suivants :
- Article 7Lorsque, à la suite des vérifications effectuées par l'autorité compétente, celle-ci constate que le prestataire d'audit homologué ne répond plus au référentiel
- Article 8La liste des prestataires d'audit homologués est publiée annuellement au " Bulletin officiel ".