Chapitre II: Procédure d'homologation des prestataires d'audit
Article 6
L'homologation est délivrée aux prestataires d'audit pour l'un ou plusieurs des domaines d'audit suivants :
- –audit organisationnel et physique ;
- –audit d'architecture ;
- –audit de configuration ;
- –audit de code source ;
- –test d'intrusion ;
- –audit des systèmes industriels.
RéférenceArticle 6, Dahir n° 1-17-08 — madda.ma
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Chapitre II: Procédure d'homologation des prestataires d'audit
Article 3 – Article 8- Article 3La demande d'homologation est déposée par le prestataire d'audit auprès de l'autorité compétente contre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement ou adressée
- Article 4Lorsqu'elle s'assure que le dossier de la demande est complet, l'autorité compétente évalue ou invite éventuellement le prestataire d'audit demandeur de l'homol
- Article 5Au vu des résultats du rapport d'évaluation, visé à l'article ci-dessus, l'autorité compétente décide d'homologuer ou non le demandeur d'homologation, et ce dan
- Article 6L'homologation est délivrée aux prestataires d'audit pour l'un ou plusieurs des domaines d'audit suivants :
- Article 7Lorsque, à la suite des vérifications effectuées par l'autorité compétente, celle-ci constate que le prestataire d'audit homologué ne répond plus au référentiel
- Article 8La liste des prestataires d'audit homologués est publiée annuellement au " Bulletin officiel ".