Chapitre II: Procédure d'homologation des prestataires d'audit
Article 7
al. 1Lorsque, à la suite des vérifications effectuées par l'autorité compétente, celle-ci constate que le prestataire d'audit homologué ne répond plus au référentiel d'exigences visé à l'article 4 ci-dessus, ladite autorité invite le prestataire concerné à se conformer à ces exigences dans le délai qu'elle détermine.
al. 2Si le prestataire d'audit concerné ne s'y est pas conformé, l'autorité compétente décide :
- –la suspension de l'homologation en mettant le prestataire d'audit concerné en demeure de se conformer aux prescriptions indiquées dans la décision de suspension dans un délai maximum de trois (3) mois ;
- –le retrait de l'homologation, lorsque, à l'issue du délai fixé dans la décision de suspension, il ne s'est pas conformé aux prescriptions indiquées dans la décision de suspension.
RéférenceArticle 7, Dahir n° 1-17-08 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre II: Procédure d'homologation des prestataires d'audit
Article 3 – Article 8- Article 3La demande d'homologation est déposée par le prestataire d'audit auprès de l'autorité compétente contre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement ou adressée
- Article 4Lorsqu'elle s'assure que le dossier de la demande est complet, l'autorité compétente évalue ou invite éventuellement le prestataire d'audit demandeur de l'homol
- Article 5Au vu des résultats du rapport d'évaluation, visé à l'article ci-dessus, l'autorité compétente décide d'homologuer ou non le demandeur d'homologation, et ce dan
- Article 6L'homologation est délivrée aux prestataires d'audit pour l'un ou plusieurs des domaines d'audit suivants :
- Article 7Lorsque, à la suite des vérifications effectuées par l'autorité compétente, celle-ci constate que le prestataire d'audit homologué ne répond plus au référentiel
- Article 8La liste des prestataires d'audit homologués est publiée annuellement au " Bulletin officiel ".