مادة madda
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al. 1Lorsque, à la suite des vérifications effectuées par l'autorité compétente, celle-ci constate que le prestataire d'audit homologué ne répond plus au référentiel d'exigences visé à l'article 4 ci-dessus, ladite autorité invite le prestataire concerné à se conformer à ces exigences dans le délai qu'elle détermine.

al. 2Si le prestataire d'audit concerné ne s'y est pas conformé, l'autorité compétente décide :

  1. –la suspension de l'homologation en mettant le prestataire d'audit concerné en demeure de se conformer aux prescriptions indiquées dans la décision de suspension dans un délai maximum de trois (3) mois ;
  2. –le retrait de l'homologation, lorsque, à l'issue du délai fixé dans la décision de suspension, il ne s'est pas conformé aux prescriptions indiquées dans la décision de suspension.

RéférenceArticle 7, Dahir n° 1-17-08 — madda.ma

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Chapitre II: Procédure d'homologation des prestataires d'audit

Article 3 – Article 8
  1. Article 3La demande d'homologation est déposée par le prestataire d'audit auprès de l'autorité compétente contre récépissé revêtu du numéro d'enregistrement ou adressée
  2. Article 4Lorsqu'elle s'assure que le dossier de la demande est complet, l'autorité compétente évalue ou invite éventuellement le prestataire d'audit demandeur de l'homol
  3. Article 5Au vu des résultats du rapport d'évaluation, visé à l'article ci-dessus, l'autorité compétente décide d'homologuer ou non le demandeur d'homologation, et ce dan
  4. Article 6L'homologation est délivrée aux prestataires d'audit pour l'un ou plusieurs des domaines d'audit suivants :
  5. Article 7Lorsque, à la suite des vérifications effectuées par l'autorité compétente, celle-ci constate que le prestataire d'audit homologué ne répond plus au référentiel
  6. Article 8La liste des prestataires d'audit homologués est publiée annuellement au " Bulletin officiel ".
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