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TITRE II: De la commercialisation des semences et des plants

Article 5

Texte : Dahir n° 1-69-169 reglementant la production et la commercialisation de semences et de plants

Les semences et les plants ne peuvent être commercialisés que par des organismes agréés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions fixées par décision dudit ministre.

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RéférenceArticle 5, Dahir n° 1-69-169 — madda.ma

TITRE II: De la commercialisation des semences et des plants

Article 5 – Article 6
  1. Article 5Les semences et les plants ne peuvent être commercialisés que par des organismes agréés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions fi
  2. Article 6L’importation et l’exportation de semences et de plants sont subordonnées à l’autorisation préalable du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.
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