مادة madda
dahir n° 1-69-169

Dahir n° 1-69-169 reglementant la production et la commercialisation de semences et de plants

Modifications (1)
  1. Dahir portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), Bulletin officiel N° 3388 du 21 chaoual 1397 (5-10-77), p 1081.
Texte de promulgationDAHIR N° 1-69-169 DU 10 JOUMADA I 1389 (25 JUILLET 1969) REGLEMENTANT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DE SEMENCES ET DE PLANTS.

LOUANGE À DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l’état d’exception, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Fait à Rabat, le 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969).

Sommaire du texte · 10 articles

Article premier

Sont soumises au contrôle des services de la recherche agronomique les cultures effectuées en vue de la production des semences et des plants certifiés appartenant à des espèces et à des variétés de plantes ayant fait l'objet de règlements techniques homologués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ne peuvent être qualifiés « semences » ou « plants » que les produits certifiés à la suite de ce contrôle.

Le terme « semences » s’entend de toutes les parties de la plante qui résultent de sa reproduction sexuée.

Le mot « plants » ne s’applique qu’à celles qui assurent la reproduction par multiplication végétative.

Article 2

Les règlements techniques prévus par l'article premier précisent les conditions d'admission au contrôle, les modalités dudit contrôle ainsi que les conditions de production, de conditionnement et les normes de certification des semences et des plants.

Article 3

Le contrôle des cultures effectuées en vue de la production des semences et des plants visés à l’article premier donne lieu au paiement d’une taxe dont les taux et les modalités de perception sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances.

Article 4

Il est institué un catalogue officiel des espèces et des variétés de plantes cultivables au Maroc.

Les conditions d'inscription au catalogue officiel, ainsi que les modalités d'expérimentation préalable à l'inscription, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'inscription des espèces et des variétés au catalogue est autorisée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture5 pris sur proposition d'un comité dit « Comité national de la sélection des semences et des plants » dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La demande d'inscription donne lieu au paiement d'un droit dont le taux et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances.

Article 5

Les semences et les plants ne peuvent être commercialisés que par des organismes agréés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions fixées par décision dudit ministre.

Article 6

L’importation et l’exportation de semences et de plants sont subordonnées à l’autorisation préalable du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.

TITRE III : De l’aide de l’État à la production,

Article 7

Les prix d'achat aux producteurs et de vente aux agriculteurs des semences et des plants, sont fixés, conformément à la législation et à la réglementation sur le contrôle des prix.

L'octroi de subventions à la production et ou, à la commercialisation des semences et des plants et, éventuellement, la prise en charge par l'Etat des pertes entraînées par leur déclassement et des frais consécutifs à leur conservation et à leur transfert, peuvent être prévus par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances.

Article 8

Les peines édictées par le dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la répression des fraudes dans la vente de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, tel qu’il a été modifié et complété, sont applicables aux fraudes commises dans le commerce ou la cession des semences et des plants.

Les infractions au présent dahir qui ne se confondront pas avec un délit de fraude ou de falsification, seront punies des peines prévues par le dahir du 29 safar 1349 (26 juillet 1930) sur la répression des infractions aux dahirs et arrêtés viziriels relatifs aux fraudes.

Article 9

Est abrogé le dahir n° 1-60-096 du 29 rebia II 1380 (21 octobre 1960) réglementant la production, la commercialisation et l’importation des semences.

Article 10

Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent dahir qui sera publié au Bulletin officiel.