B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE II: DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONSCHAPITRE II: DE LA COMPETENCE EN RAISON DE LA MATIERESection III: Dispositions communes aux diverses juridictions
Article 25
Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)
Version consolidée au 2 février 2023
al. 1Sauf dispositions légales contraires, il est interdit aux juridictions de connaître, même accessoirement, de toutes demandes tendant à entraver l'action des administrations de l'Etat et autres collectivités publiques ou à faire annuler un de leurs actes.
al. 2Il est également interdit aux juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi15.
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RéférenceArticle 25, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma
Section III: Dispositions communes aux diverses juridictions
Article 25 – Article 26- Article 25Sauf dispositions légales contraires, il est interdit aux juridictions de connaître, même accessoirement, de toutes demandes tendant à entraver l'action des adm
- Article 26Sous réserve des dispositions de l'article 149, chaque juridiction connaît des difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution de ses jugements ou arr