مادة madda
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B.O. 3230 bis · p. 1805
Texte abrogéCe texte a été abrogé et n’est plus en vigueur. Il reste consultable tel que publié par le ministère de la Justice. Texte en vigueur : قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية (en arabe)
TITRE VI: DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL ET CHAMBRES DES APPELS DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCECHAPITRE II: DES ARRETS DE LA COUR D’APPEL ET DES CHAMBRES DES APPELS DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE

Article 345

Texte : Code de procédure civile (n° 1-74-447)

Version consolidée au 2 février 2023

al. 1Les audiences et les arrêts des chambres des appels des tribunaux de première instance, ainsi que ceux des cours d’appel sont tenus et rendus par trois magistrats, président compris124.

al. 2Ils portent le même intitulé que ceux du tribunal de première instance.

al. 3Ils mentionnent les noms des magistrats qui ont pris part à la décision, les noms prénoms, qualité ou profession, demeure ou résidence des parties et de leurs mandataires, s'il s'agit d'une société, la dénomination sociale ainsi que la nature et le siège, la lecture du rapport s'il y a lieu ou mention que dispense de cette lecture a été accordée par le président en l'absence d'opposition des parties, le visa des pièces, et, le cas échéant, les procès-verbaux relatant les mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, ainsi que le visa des principales dispositions légales dont il est fait application.

al. 4Ils sont motivés. Mention y est faite qu'ils ont été rendus en audience publique, que les débats ont eu lieu à l'audience publique, à huis clos ou en chambre du conseil et, le cas échéant mention de l'audition des parties ou de leurs mandataires et que le ministère public a été entendu en ses conclusions.

al. 5La minute de l'arrêt est signée par le président, le conseiller rapporteur et le greffier.

al. 6Si par suite d'empêchement, le président se trouve dans l'impossibilité de signer l'arrêt, celui-ci doit l'être dans les quarante huit heures suivantes par le plus ancien des conseillers avant assisté à l'audience ; il en est de même si l'empêchement vient du conseiller rapporteur, à moins que celui-ci ne soit le plus ancien ; l'arrêt doit alors être signé par son collègue.

al. 7Mention de cette substitution est faite alors à la minute.

al. 8Si l'impossibilité de signer vient du greffier, il suffit que le président ou le magistrat qui signe à sa place, en fasse mention en signant.

al. 9Si l'impossibilité provient à la fois des magistrats et du greffier, l'affaire doit revenir à l'audience pour nouveaux débats et décision.

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RéférenceArticle 345, Dahir portant loi n° 1-74-447 — madda.ma

CHAPITRE II: DES ARRETS DE LA COUR D’APPEL ET DES CHAMBRES DES APPELS DES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE

Article 337 – Article 349
  1. Article 337Le rôle de chaque audience publique est arrêté par le président du tribunal de première instance ou le premier président ; il est communiqué au ministère
  2. Article 338Toute partie ou son mandataire doit être averti par une notification conformément à l'article 335, du jour où l'affaire est portée à l'audience publique.
  3. Article 339L'audience est publique, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs.
  4. Article 340Le président a la police de l'audience. Les dispositions de l'article 43 sont applicables devant la juridiction saisie de l’appel.
  5. Article 341Dans le cas où des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires seraient tenus par des avocats, la juridiction en dresse un procès-verbal qu’elle transmet a
  6. Article 342Dans toutes les affaires qui ont fait l'objet d'une instruction conformément aux articles 334 et 335, le conseiller rapporteur dresse un rapport écrit relatant
  7. Article 343Après la clôture des débats et, le cas échéant, après audition du ministère public en ses conclusions écrites ou orales, le président ordonne que l'affaire soit
  8. Article 344Sont contradictoires les arrêts rendus sur requêtes ou mémoires des parties, alors même que les parties ou leurs mandataires n'auraient pas présenté d'observati
  9. Article 345Les audiences et les arrêts des chambres des appels des tribunaux de première instance, ainsi que ceux des cours d’appel sont tenus et rendus par trois magistra
  10. Article 346La minute de l'arrêt est conservée au greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent a
  11. Article 347Les dispositions de l’article 147 concernant l'exécution provisoire nonobstant opposition sont applicables devant la juridiction saisie de l’appel.
  12. Article 348Une expédition certifiée conforme de toutes décisions est délivrée par le greffe dès qu'il en est requis. Dès que la décision est signée, une copie en est joint
  13. Article 349La notification d'un arrêt est accompagnée d'une expédition dûment certifiée conforme de cet arrêt ; elle est transmise et remise dans les conditions fixées par
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