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décret n° 2-08-572

Décret n° 2-08-572 portant création de l'unité de traitement du renseignement financier

Décret n° 2-08-572 du 25 hija 1429 (24 décembre 2008) portant création de l'unité de traitement du renseignement financier

Texte liminaire

LE PREMIER MINISTRE, Vu l'article 63 de la Constitution ;

Vu la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007), notamment son article 14 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 10 chaoual 1429 (20 octobre 2008), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 12 articles

Article PREMIER

En application de l'article 14 de la loi n° 43-05 précitée, il est créé une unité de traitement du renseignement financier rattachée au Premier ministre, dénommée ci-après « l'unité ».

Article 2

L'unité exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi n° 43-05 précitée par des décisions ou des directives qui peuvent être publiées au « Bulletin officiel ».

Article 3

Le président de l'unité veille à l'accomplissement des attributions dévolues à l'unité par la loi n° 43-05 précitée et à l'exécution de ses décisions. Il représente l'unité à l'égard des tiers.

Article 4

L'unité établit son règlement intérieur et arrête les procédures concernant son fonctionnement.

Le règlement intérieur est approuvé par décision du Premier ministre, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

Article 5

Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement de l'unité.

Article 6

Le président de l'unité est nommé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, pour une durée de quatre ans renouvelable une seule fois.

L'unité comprend, outre le président, les membres suivants :

  1. –deux représentants du ministère chargé des finances ;
  2. –deux représentants du ministère de la justice ;
  3. –deux représentants du ministère de l'intérieur ;
  4. –deux représentants de Bank Al-Maghrib ;
  5. –un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;
  6. –un représentant de l'Etat Major de la gendarmerie royale ;
  7. –un représentant de l'administration des douanes et impôts indirects;
  8. –un représentant du conseil déontologique des valeurs mobilières ;
  9. –un représentant de l'Office des changes.

Le secrétariat de l'unité est assuré par le secrétaire général de l'unité.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence de l'unité est assurée par le secrétaire général.

Article 7

Les membres de l'unité sont nommés par les administrations ou organismes dont ils relèvent.

Ces administrations et organismes nomment également un membre suppléant afin de remplacer, le cas échéant, le membre titulaire.

Le président de l'unité doit être avisé des nominations ci-dessus mentionnées au plus tard 15 jours après sa nomination.

Outre les membres susmentionnés, le président peut appeler, selon la question à débatttre, toute personne dont la contribution est jugée utile, à participer, à titre consultatif, aux travaux de l'unité.

Article 8

L'unité se réunit chaque fois que c'est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

L'unité délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions et propositions de l'unité sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

L'unité tient sa première réunion au plus tard trente jours après la nomination de son président.

Article 9

Les délibérations de l'unité sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents.

Article 10

Placé sous l'autorité du président de l'unité, le secrétaire général est nommé par le Premier ministre, après avis de l'unité.

Le secrétaire général dirige, sous l'autorité du président, un secrétariat général composé de services administratifs et techniques.

Il est notamment responsable de la conservation des dossiers et archives de l'unité.

Article 11

Les crédits de fonctionnement et d'équipement alloués à l'unité sont inscrits au budget du Premier ministre.

Article 12

Le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 25 hija 1429 (24 décembre 2008).

ABBAS EL FASSI.

Pour contreseing :

Le ministre de la justice, ABDELWAHED RADI.

Le ministre de l'intérieur, CHAKIB BENMOUSSA.

Le ministre de l'économie et des finances, SALAHEDDINE MEZOUAR.