Article 10
Texte : Décret n° 2-09-286 fixant les normes de qualité de l'air et les modalités de surveillance de l'air
al. 1L'autorité gouvernementale chargée de l'environnement prend, en concertation avec les autorités gouvernementales et les collectivités territoriales concernées et en partenariat avec les personnes morales de droit public ou privé intéressés par la protection de l'air, les mesures nécessaires pour l'installation des réseaux de surveillance mentionnés à l'Article 9 ci-dessus.
al. 2L’autorité gouvernementale chargée de l’environnement a pour mission de superviser la gestion des réseaux de surveillance de la qualité la l’air et de veiller à leur bon fonctionnement, en concertation avec les personnes morales de droit public ou privé intéressées par la protection de l’air. A cette fin, l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement procède notamment à :
- –la collecte des données relatives à la qualité de l’aire aux fins de les stocker, de les traiter, de vérifier leur fiabilité et de diffuser les informations relatives à la qualité de l’air par tous les moyens disponibles ;
- –l’élaboration de bulletins et de rapports périodiques relatifs à la qualité de l’air et les mettre à la disposition de l’autorité gouvernementale chargée de la santé, des walis des régions et des gouverneurs des préfectures et provinces en vue de les informer sur l’état de la qualité de l’air ;
- –l’élaboration de rapports sur l’état de la qualité de l’air en cas de dépassement des seuils d’information et d’alerte et les mettre à la disposition des walis des régions et des gouverneurs des préfectures et provinces pour prendre les mesures d’urgences ;
- –l’accompagnement des comités permanents dans le suivi de la qualité de l’air, y compris la désignation des leiux des stations de mesure de la quakité de l’air ;
- –l’élaboration d’un rapport national sur la qualité de l’air tous les deux ans et le présenter aux membres du comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l’air, pour avis.
RéférenceArticle 10, Décret n° 2-09-286 — madda.ma
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Chapitre III: Réseaux de surveillance de la qualité de l'air
Article 9 – Article 15- Article 9Un réseau de surveillance de la qualité de l'air est crée au niveau de chaque région.
- Article 10L'autorité gouvernementale chargée de l'environnement prend, en concertation avec les autorités gouvernementales et les collectivités territoriales concernées e
- Article 11Dans chaque région où est installé un réseau de surveillance de la qualité de l'air, un comité permanent de suivi et de surveillance de la qualité de l'air est
- Article 12Le comité permanent de suivi et de surveillance de la qualité de l'air est présidé par le wali de la région ou son représentant. Il est composé d'un représentan
- Article 13Il est institué, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement, un comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l'air qui a po
- Article 14Le comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l'air est présidé par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ou son représentant.
- Article 15La ministre de la transition énergétique et du développement durable, le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé et de la protection sociale son