مادة madda
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al. 1Le comité permanent de suivi et de surveillance de la qualité de l'air est présidé par le wali de la région ou son représentant. Il est composé d'un représentant des services régionaux des autorités gouvernementales chargées de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, de la santé, de l'équipement et des transports, de l'industrie et du commerce et de l'artisanat.

al. 2Participent aux travaux de ce comité un représentant du conseil régional, un représentant de chaque assemblée préfectorale ou provinciale concernée et un représentant de chaque conseil communal concerné.

al. 3Le président du comité permanent peut, si nécessaire, inviter tout organisme public ou privé concerné par le domaine de l’air, ainsi que toute personne ayant une expertise dans ce domaine, pour participer à tittre consultatif aux travaux du comité.

al. 4Il se réunit à l'initiative de son président, deux fois par an au moins et autant de fois que les nécessités l'exigent. Son secrétariat est assuré par le représentant régional de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement.

al. 5Le président du comité permanent de suivi et de surveillance de la qualité de l’air crée un comité technique issu du comité permanent, en vue de proposer les lieux et les sites d(installations fixes ou mobiles conformément aux modalités et conditions spécifiées dans le guide référentiel établi à cet effet.

al. 6Le president du comité permanent de suivi et de surveillance de la qualité de l’air peut aussi, si necessaire, créer des comités techniques issus du comité permanent, en vue de statuer sur les questions techniques relatives à la qualité de l’air.

al. 7Les comités techniques établissent des rapports sur leur travaux et les transmettent au président du comité permanent conecrné.

RéférenceArticle 12, Décret n° 2-09-286 — madda.ma

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Chapitre III: Réseaux de surveillance de la qualité de l'air

Article 9 – Article 15
  1. Article 9Un réseau de surveillance de la qualité de l'air est crée au niveau de chaque région.
  2. Article 10L'autorité gouvernementale chargée de l'environnement prend, en concertation avec les autorités gouvernementales et les collectivités territoriales concernées e
  3. Article 11Dans chaque région où est installé un réseau de surveillance de la qualité de l'air, un comité permanent de suivi et de surveillance de la qualité de l'air est
  4. Article 12Le comité permanent de suivi et de surveillance de la qualité de l'air est présidé par le wali de la région ou son représentant. Il est composé d'un représentan
  5. Article 13Il est institué, auprès de l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement, un comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l'air qui a po
  6. Article 14Le comité national de suivi et de surveillance de la qualité de l'air est présidé par l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement ou son représentant.
  7. Article 15La ministre de la transition énergétique et du développement durable, le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé et de la protection sociale son
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