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Chapitre II: Des pratiques anticoncurrentielles

Article 6

Texte : Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436

al. 1Les catégories d'accords et les accords visés au 2èmealinéa de l'article 9 de la loi précitée n° 104-12 peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au paragraphe 2 du premier alinéa dudit article 9 par arrêté du chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, après avis conforme du conseil de la concurrence.

al. 2Les accords présentés à l'administration, en application du 2ème alinéa de l'article 9 précité, sont accompagnés des informations suivantes:

al. 31. l'identification détaillée des entreprises parties à l'accord;

al. 42. les objectifs fixés par l'accord;

al. 53. la délimitation du marché concerné par l'accord;

al. 64. les produits, biens ou services concernés;

al. 75. les produits, biens ou services substituables;

al. 86. les parts de marché détenues par chaque partie à l'accord (en volume et en chiffre d'affaires);

al. 97. l'impact sur la concurrence.

al. 10Si les entreprises estiment que certains des documents inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, elles peuvent porter sur ce document la mention « secrets d'affaires ». Dans ce cas, le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet leur demande de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne soit pas fait mention dans son arrêté et dans l'avis du conseil de la concurrence.

RéférenceArticle 6, Décret n° 2-14-652 — madda.ma

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Chapitre II: Des pratiques anticoncurrentielles

Article 6 – Article 7
  1. Article 6Les catégories d'accords et les accords visés au 2èmealinéa de l'article 9 de la loi précitée n° 104-12 peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditio
  2. Article 7En application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 9 de la loi précitée nº 104-12, les critères quantifiant ce qui ne constitue pas une restriction
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