Chapitre III: Des opérations de concentration économique
Article 8
al. 1Pour l'application des dispositions de l'article 12 de la loi précitée nº 104-12, les seuils des chiffres d'affaires prévus audit article sont fixés comme suit:
- –le chiffre d'affaires total mondial, hors taxes, de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être supérieur à 1,2 milliards de dirhams et le chiffre d'affaires, hors taxes, réalisé au Maroc individuellement par au moins une des entreprises ou groupe de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit etre supérieur à 50 millions de dirhams ;
- –le chiffre d’affaires total, hors taxes, réalisé au Maroc par l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit être supérieur à 400 millions de dirhams et le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé au Maroc individuellement par au moins deux des entreprises ou groupe de personnes physiques ou morales parties à la concentration doit etre supérieur à 50 millions de dirhams.
al. 2Dans des secteurs ou des zones géographiques particuliers, des seuils de chiffre d'affaires différents peuvent ètre fixés par arrêté du chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.
RéférenceArticle 8, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
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Chapitre III: Des opérations de concentration économique
Article 8 – Article 14- Article 8Pour l'application des dispositions de l'article 12 de la loi précitée nº 104-12, les seuils des chiffres d'affaires prévus audit article sont fixés comme suit:
- Article 8 bisPour l'application de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi précitée nº 104-12, le montant de la redevance en contrepartie de l'étude du dossier de notification
- Article 9Le dossier de notification mentionné à l'article 13 de la loi précitée nº 104-12 comprend les éléments énumérés à l'annexe n°1 jointe au présente décret. Il est
- Article 9 bisSi le Conseil considère, à la demande des parties, que l'opération de concentration envisagée peut faire l'objet d'une notification simplifiée, il en informe le
- Article 10En application du 3ème alinéa de l'article 13 de la loi précitée nº 104-12, la réception par le conseil de la concurrence de la notification d'une opération
- Article 11Les copies des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 7ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'article 17 de la loi précitée
- Article 12Le droit d'évocation prévu par l'article 18 de la loi précitée nº 104-12 est exercé par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à
- Article 13Les décisions du conseil de la concurrence ou de l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence relatives aux opérations de concentrations économiques son
- Article 14En cas d'annulation totale ou partielle des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 7ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'