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Chapitre III: Des opérations de concentration économique

Article 10

Texte : Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436

al. 1En application du 3ème alinéa de l'article 13 de la loi précitée nº 104-12, la réception par le conseil de la concurrence de la notification d'une opération de concentration économique doit faire l'objet d'un communiqué publié par le conseil sur son site internet et dans un journal d'annonces légales. Ce communiqué comporte notamment les éléments suivants:

  1. –les noms des entreprises et des groupes auxquels elles appartiennent;
  2. –la nature de l'opération;
  3. –les secteurs économiques concernés;
  4. –le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs abservations;
  5. –le résumé non confidentiel de l'opération faurni par les parties.

al. 2Le communiqué préciité est publié dans les cinq jours suivant la date de réception du dossier de notification par le conseil de la concurrence. La publication de ce communiqué peut etre reportée sur demande motivée des parties, si cette publication est de nature à compromettre la réalisation de l’opération de concentration notifiée, et ce à une date fixée par le président du conseil, sans que ce report n’impacte le délai imparti aux tiers concernés pour émettre leurs observations.

RéférenceArticle 10, Décret n° 2-14-652 — madda.ma

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Chapitre III: Des opérations de concentration économique

Article 8 – Article 14
  1. Article 8Pour l'application des dispositions de l'article 12 de la loi précitée nº 104-12, les seuils des chiffres d'affaires prévus audit article sont fixés comme suit:
  2. Article 8 bisPour l'application de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi précitée nº 104-12, le montant de la redevance en contrepartie de l'étude du dossier de notification
  3. Article 9Le dossier de notification mentionné à l'article 13 de la loi précitée nº 104-12 comprend les éléments énumérés à l'annexe n°1 jointe au présente décret. Il est
  4. Article 9 bisSi le Conseil considère, à la demande des parties, que l'opération de concentration envisagée peut faire l'objet d'une notification simplifiée, il en informe le
  5. Article 10En application du 3ème alinéa de l'article 13 de la loi précitée nº 104-12, la réception par le conseil de la concurrence de la notification d'une opération
  6. Article 11Les copies des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 7ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'article 17 de la loi précitée
  7. Article 12Le droit d'évocation prévu par l'article 18 de la loi précitée nº 104-12 est exercé par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à
  8. Article 13Les décisions du conseil de la concurrence ou de l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence relatives aux opérations de concentrations économiques son
  9. Article 14En cas d'annulation totale ou partielle des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 7ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'
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