مادة madda
ع
Chapitre III: Des opérations de concentration économique

Article 8 bis

Texte : Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436

al. 1Pour l'application de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi précitée nº 104-12, le montant de la redevance en contrepartie de l'étude du dossier de notification d'une opération de concentration économique est fixé à un pour mille (1‰) du montant de la transaction, sans que le montant de la redevance ne soit inférieur à 20 milles dirhams ou supérieur à 150 milles dirhams. En cas de non déclaration du montant de la transaction, le montant maximal de la redevance est appliqué aux parties auxquelles incombe la charge de notification.

al. 2Lorsque la notification Concerne la création d'une nouvelle entreprise, le montant de la redevance est fixé à 20 mille dirhams.

al. 3Le montant de la redevance est payé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par les parties de la décision du conseil, quelle que soit son issue, y compris la décision de classement du dossier suite au désistement des parties concernées ou à l'annulation des conventions conclues entre elles. Sont exonérées du paiement de la redevance, les opérations que le Conseil considère, par décision motivée, ne rentrant pas dans le champ d'application des articles 11 et 12 de la loi précitée n° 104-12.

al. 4Le paiement de la redevance est effectué par voie de virement au profit du Conseil de la concurrence à son compte ouvert à la trésorerie générale du royaume.

al. 5Les parties notifiantes peuvent présenter une demande motivée au Conseil de la concurrence pour prendre une décision dans un délai inférieur au délai légal. Dans ce cas, après examen de ladite demande par le Conseil de la concurrence et son accord, les parties sont tenues de payer un montant équivalent à deux pour mille (2‰) du montant de la transaction, sans que ce montant ne soit inférieur à 40 mille dirhams ou supérieur à 300 mille dirhams. En cas de création d'une nouvelle entreprise, ce montant est de 40 mille dirhams. En cas de non déclaration du montant de la transaction, le montant maximal de la redevance est appliqué aux parties aux quelles incombe la charge de notification.

al. 6Ce montant est payé conformément aux modalités citées aux alinéas 3 et 4 du présent article.

RéférenceArticle 8 bis, Décret n° 2-14-652 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre III: Des opérations de concentration économique

Article 8 – Article 14
  1. Article 8Pour l'application des dispositions de l'article 12 de la loi précitée nº 104-12, les seuils des chiffres d'affaires prévus audit article sont fixés comme suit:
  2. Article 8 bisPour l'application de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi précitée nº 104-12, le montant de la redevance en contrepartie de l'étude du dossier de notification
  3. Article 9Le dossier de notification mentionné à l'article 13 de la loi précitée nº 104-12 comprend les éléments énumérés à l'annexe n°1 jointe au présente décret. Il est
  4. Article 9 bisSi le Conseil considère, à la demande des parties, que l'opération de concentration envisagée peut faire l'objet d'une notification simplifiée, il en informe le
  5. Article 10En application du 3ème alinéa de l'article 13 de la loi précitée nº 104-12, la réception par le conseil de la concurrence de la notification d'une opération
  6. Article 11Les copies des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 7ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'article 17 de la loi précitée
  7. Article 12Le droit d'évocation prévu par l'article 18 de la loi précitée nº 104-12 est exercé par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à
  8. Article 13Les décisions du conseil de la concurrence ou de l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence relatives aux opérations de concentrations économiques son
  9. Article 14En cas d'annulation totale ou partielle des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 7ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'
Sommaire complet · 47 articles