Article 11
al. 1Les copies des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 7ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'article 17 de la loi précitée n° 104-12 soit transmises sans délai à l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence.
al. 2Lorsque le conseil de la concurrence ne prend aucune des décisions prévues au 7ème alinéa de l'article 15 ou au § III de l'article 17 de la loi précitée nº 104-12 dans le délai mentionné au § I de l'article 17 précité, il en informe l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence. Le conseil de la concurrence est également tenu d(informer ladite autorité, en cas de suspension des délais susmentionnés.
al. 3Les parties concernées sont tenues d’informer le conseil de la concurrence en cas de désistement ou de résiliation des accords conclus entre ces dernieères.
RéférenceArticle 11, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
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Chapitre III: Des opérations de concentration économique
Article 8 – Article 14- Article 8Pour l'application des dispositions de l'article 12 de la loi précitée nº 104-12, les seuils des chiffres d'affaires prévus audit article sont fixés comme suit:
- Article 8 bisPour l'application de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi précitée nº 104-12, le montant de la redevance en contrepartie de l'étude du dossier de notification
- Article 9Le dossier de notification mentionné à l'article 13 de la loi précitée nº 104-12 comprend les éléments énumérés à l'annexe n°1 jointe au présente décret. Il est
- Article 9 bisSi le Conseil considère, à la demande des parties, que l'opération de concentration envisagée peut faire l'objet d'une notification simplifiée, il en informe le
- Article 10En application du 3ème alinéa de l'article 13 de la loi précitée nº 104-12, la réception par le conseil de la concurrence de la notification d'une opération
- Article 11Les copies des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 7ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'article 17 de la loi précitée
- Article 12Le droit d'évocation prévu par l'article 18 de la loi précitée nº 104-12 est exercé par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à
- Article 13Les décisions du conseil de la concurrence ou de l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence relatives aux opérations de concentrations économiques son
- Article 14En cas d'annulation totale ou partielle des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 7ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'