Article 9 bis
al. 1Si le Conseil considère, à la demande des parties, que l'opération de concentration envisagée peut faire l'objet d'une notification simplifiée, il en informe les parties qui peuvent, en application de l'article 12 de la loi précitée n° 104-12, déposer la notification sous une forme simplifiée. Le dossier de notification comprend les éléments énumérés à l'annexe nº 2 jointe au présent décret. Il est adressé sur supports papier et électronique.
al. 2Le Conseil fixe dans ses lignes directrices la liste des opérations soumises à la notification simplifiée.
al. 3Lorsque le Conseil de la concurrence considère que le dossier de notification simplifiée est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont pas conformes aux définitions retenues dans l'annexe 2 susmentionnée, notamment concernant la définition des marchés concernés, il demande de compléter le dossier ou de le rectifier. Le Conseil peut, lorsqu'il considère ultérieurement que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence dans les marchés concernés, demander aux parties de déposer une notification conformément aux conditions et modalités fixées par l'article 9 de ce décret.
al. 4La notification simplifiée fait l'objet d'un accusé de réception.
al. 5Dès réception du dossier de notification simplifiée, le conseil de la concurrence en adresse un exemplaire à l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence.
RéférenceArticle 9 bis, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
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Chapitre III: Des opérations de concentration économique
Article 8 – Article 14- Article 8Pour l'application des dispositions de l'article 12 de la loi précitée nº 104-12, les seuils des chiffres d'affaires prévus audit article sont fixés comme suit:
- Article 8 bisPour l'application de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi précitée nº 104-12, le montant de la redevance en contrepartie de l'étude du dossier de notification
- Article 9Le dossier de notification mentionné à l'article 13 de la loi précitée nº 104-12 comprend les éléments énumérés à l'annexe n°1 jointe au présente décret. Il est
- Article 9 bisSi le Conseil considère, à la demande des parties, que l'opération de concentration envisagée peut faire l'objet d'une notification simplifiée, il en informe le
- Article 10En application du 3ème alinéa de l'article 13 de la loi précitée nº 104-12, la réception par le conseil de la concurrence de la notification d'une opération
- Article 11Les copies des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 7ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'article 17 de la loi précitée
- Article 12Le droit d'évocation prévu par l'article 18 de la loi précitée nº 104-12 est exercé par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à
- Article 13Les décisions du conseil de la concurrence ou de l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence relatives aux opérations de concentrations économiques son
- Article 14En cas d'annulation totale ou partielle des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 7ème alinéa de l'article 15 ou du § III de l'