Chapitre III: Des opérations de concentration économique
Article 12
Le droit d'évocation prévu par l'article 18 de la loi précitée nº 104-12 est exercé par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.
RéférenceArticle 12, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
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Chapitre III: Des opérations de concentration économique
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