مادة madda
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Chapitre premier: De la liberté des prix

Article 5

Texte : Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436

al. 1En application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée nº 104-12, l'homologation des prix des biens, produits et services est prononcée par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet après avis de la commission interministérielle des prix.

al. 2En cas de violation de l'accord sur la base duquel a été prononcée l'homologation, le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet fixe les prix du bien, du produit ou du service concerné dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

RéférenceArticle 5, Décret n° 2-14-652 — madda.ma

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Chapitre premier: De la liberté des prix

Article PREMIER – Article 5
  1. Article PREMIERLa liste des biens, produits et services prévue au 2ème alinéa de l'article 2 de la loi susvisée n° 104-12 est fixée par arrêté du chef du gouvernement ou de
  2. Article 2Pour l'application de l'article 3 de la loi précitée nº 104-12, les prix des biens, des produits et des services sont fixés, aprés consultation du conseil de la
  3. Article 3Le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet fixe par arrêté les mesures temporaires prévues par l'article 4 de la loi pré
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  5. Article 5En application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée nº 104-12, l'homologation des prix des biens, produits et services est prononcée par le chef d
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