Chapitre premier: De la liberté des prix
Article 5
al. 1En application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée nº 104-12, l'homologation des prix des biens, produits et services est prononcée par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet après avis de la commission interministérielle des prix.
al. 2En cas de violation de l'accord sur la base duquel a été prononcée l'homologation, le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet fixe les prix du bien, du produit ou du service concerné dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-14-652 — madda.ma
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Chapitre premier: De la liberté des prix
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