مادة madda
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Chapitre premier: De la liberté des prix

Article 4

Texte : Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436

al. 1Les consultations du conseil de la concurrence prévues par les articles 3 et 4 de la loi précitée n° 104-12 sont faites par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

al. 2Lorsqu'il s'agit de fixation de prix dans le cadre de l'article 3 de la loi précitée n° 104-12, l'avis du conseil de la concurrence doit être donné dans un délai maximum de deux mois.

al. 3Ce délai est ramené à un mois quand il s'agit de l'édiction des mesures temporaires prises dans le cadre de l'article 4 de la même loi.

al. 4Toutefois, lorsqu'il s'agit de situations exceptionnelles nécessitant une intervention urgente, le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet peut demander au conseil de la concurrence de donner son avis dans un délai réduit, dont la durée est fixée dans la lettre de saisine dudit conseil.

al. 5Ces délais commencent à partir de la date de saisine du conseil de la concurrence.

al. 6A défaut de réponse du conseil de la concurrence dans les délais fixés, les décisions de l'administration deviennent exécutoires.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-14-652 — madda.ma

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Chapitre premier: De la liberté des prix

Article PREMIER – Article 5
  1. Article PREMIERLa liste des biens, produits et services prévue au 2ème alinéa de l'article 2 de la loi susvisée n° 104-12 est fixée par arrêté du chef du gouvernement ou de
  2. Article 2Pour l'application de l'article 3 de la loi précitée nº 104-12, les prix des biens, des produits et des services sont fixés, aprés consultation du conseil de la
  3. Article 3Le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet fixe par arrêté les mesures temporaires prévues par l'article 4 de la loi pré
  4. Article 4Les consultations du conseil de la concurrence prévues par les articles 3 et 4 de la loi précitée n° 104-12 sont faites par le chef du gouvernement ou l'autorit
  5. Article 5En application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée nº 104-12, l'homologation des prix des biens, produits et services est prononcée par le chef d
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