Article 32
Texte : Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances
Pour l'application des dispositions du 3) du 1er alinéa de l'article 66 et de l'article 69 (4ème paragraphe) de la loi organique précitée n°l30-l3, les rapports de performance établis par les départements ministériels ou institutions, doivent retracer les résultats atteints et mettre en évidence les écarts éventuels avec les prévisions inscrites au niveau des projets de performance. Lesdits rapports sont transmis au ministère chargé des finances, au plus tard à la fin du mois de juillet de l'année qui suit celle de l'exécution de la loi de finances concernée, aux fins d'établissement du rapport annuel de performance accompagnant le projet de loi de règlement de la loi de finances.
RéférenceArticle 32, Décret n° 2-15-426 — madda.ma
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Chapitre VII: Performance
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