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Chapitre III: Dispositions communes au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et aux comptes spéciaux du Trésor

Article 9

Texte : Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances

al. 1Tout acte à conclure en vue de la mise à la disposition de l'Etat des fonds de concours et des produits des dons et legs, visés au premier alinéa de l'article 34 de la loi organique précitée n° 130-13, est signé, au nom de l'Etat, par le ministre chargé des finances et le ministre intéressé ou les personnes déléguées par eux à cet effet.

al. 2Les ouvertures de crédits prévues aux alinéas 1et 3 de l'article 34 précité font l'objet d'arrêtés du ministre chargé des finances.

RéférenceArticle 9, Décret n° 2-15-426 — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions communes au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et aux comptes spéciaux du Trésor

Article 9 – Article 13
  1. Article 9Tout acte à conclure en vue de la mise à la disposition de l'Etat des fonds de concours et des produits des dons et legs, visés au premier alinéa de l'article 3
  2. Article 10Les produits de cessions ou de commandes faites par un service public à un autre service public, ainsi que de prestations de services fournies par un service pu
  3. Article 11Les versements d'un service de l'Etat géré de manière autonome ou d'un compte d'affectation spéciale au profit du budget général, prévus aux articles 22 et 27 d
  4. Article 12Pour l'application de l'article 62 de la loi organique précitée n° 130-13, les sursis à exécution, en cours d'année budgétaire, de dépenses d'investissement rel
  5. Article 13Pour l'application des articles 37, 38, 41 et 69 (2ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, les recettes et les dépenses du budget général, des b
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