Chapitre III: Dispositions communes au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et aux comptes spéciaux du Trésor
Article 9
Texte : Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances
al. 1Tout acte à conclure en vue de la mise à la disposition de l'Etat des fonds de concours et des produits des dons et legs, visés au premier alinéa de l'article 34 de la loi organique précitée n° 130-13, est signé, au nom de l'Etat, par le ministre chargé des finances et le ministre intéressé ou les personnes déléguées par eux à cet effet.
al. 2Les ouvertures de crédits prévues aux alinéas 1et 3 de l'article 34 précité font l'objet d'arrêtés du ministre chargé des finances.
RéférenceArticle 9, Décret n° 2-15-426 — madda.ma
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Chapitre III: Dispositions communes au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et aux comptes spéciaux du Trésor
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