Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances
Elaboration et exécution des lois de finances
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution, notamment son article 90 ;
Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015) ;
Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 15 ramadan 1436 (2juillet2015), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 37 articles
Article premier
Conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi organique susvisée n° 130-13, le ministre chargé des finances prépare, sous l'autorité du Chef du gouvernement, les projets de lois de finances.
Article 2
Pour l'application des articles 5 et 69 (3ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, la loi de finances de l'année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année.
Cette programmation détermine l'évolution, sur trois ans, de l'ensemble des ressources et des charges du budget général, des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du Trésor.
Les ressources et charges prévues au titre du projet de loi de finances doivent correspondre à celles de la première année de cette programmation budgétaire triennale, les prévisions des ressources et charges pour les deux années suivantes sont actualisées annuellement.
Le Chef du gouvernement invite, chaque année, au plus tard le 15 mars, par circulaire, les ordonnateurs à établir leurs propositions de programmations budgétaires triennales assorties des objectifs et des indicateurs de performance.
En vue de définir l'évolution globale des dépenses sur trois ans en fonction d'hypothèses économiques et financières réalistes et justifiées, ladite circulaire fixe des indicateurs macroéconomiques notamment le taux de croissance, le déficit budgétaire et le taux d'inflation ainsi que les orientations générales en termes d'évolution globale de la dépense.
Les départements ministériels et institutions transmettent, avant le 15 avril de chaque année, au ministère chargé des finances, les propositions de programmations budgétaires triennales se rapportant à leurs budgets, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome qui leur sont rattachés et aux comptes d'affectation spéciale dont ils sont ordonnateurs.
Lesdites propositions sont examinées, avant le 15 mai, en commissions de programmation et de performance regroupant les représentants des services du ministère chargé des finances et ceux des départements ministériels ou institutions concernés selon les modalités et le calendrier fixés par ladite circulaire.
Article 2 bis
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 48 de la loi organique précitée n° 130-13, la programmation pluriannuelle des établissements et entreprises publics bénéficiant de ressources affectées ou de subventions de l'Etat, présente l'évolution triennale des dépenses des budgets d'exploitation ou de fonctionnement, des dépenses des budgets d'investissement ou d'équipement ainsi que celles des recettes globales desdites entités.
La liste des établissements et entreprises publics visés ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
Fait à Rabat, le 28 ramadan 1436 (15 juillet 2015).
ABDEL-ILAH BENKIRAN.
Pour contreseing :
Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID.