Chapitre VI: Comptes spéciaux du Trésor
Article 28
Texte : Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances
al. 1Le taux d'intérêt des avances visées à l'article 27 ci-dessus ne peut être inférieur au taux d'intérêt des bons du Trésor à un an émis sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor.
al. 2Toute avance, non remboursée au terme fixé, fait l'objet :
al. 3− Soit d'une décision de recouvrement immédiat dans les conditions fixées à l'article 30 ci-dessous ;
al. 4− Soit d'une conversion sous forme de prêt.
RéférenceArticle 28, Décret n° 2-15-426 — madda.ma
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