مادة madda
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al. 1Le taux d'intérêt des avances visées à l'article 27 ci-dessus ne peut être inférieur au taux d'intérêt des bons du Trésor à un an émis sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor.

al. 2Toute avance, non remboursée au terme fixé, fait l'objet :

al. 3− Soit d'une décision de recouvrement immédiat dans les conditions fixées à l'article 30 ci-dessous ;

al. 4− Soit d'une conversion sous forme de prêt.

RéférenceArticle 28, Décret n° 2-15-426 — madda.ma

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Chapitre VI: Comptes spéciaux du Trésor

Article 25 – Article 30
  1. Article 25En application de l'article 26 de la loi organique précitée n° 130-13, les décrets portant création, en cours d'année budgétaire, de comptes spéciaux du Trésor
  2. Article 26L'engagement sur les crédits inscrits aux comptes d'affectation spéciale et aux comptes de dépenses sur dotation ne peut donner lieu à ordonnancement et paiemen
  3. Article 27L'octroi par l'Etat d'avances ou de prêts par l'intermédiaire des comptes de financement fait l'objet d'un contrat entre le ministre chargé des finances et le b
  4. Article 28Le taux d'intérêt des avances visées à l'article 27 ci-dessus ne peut être inférieur au taux d'intérêt des bons du Trésor à un an émis sur le marché des adjudic
  5. Article 29Les prêts, y compris ceux provenant de la conversion d'une avance, ont une durée supérieure à deux ans. Ils doivent comporter un remboursement fractionné en amo
  6. Article 30Toute somme due au titre d'une avance ou d'un prêt du Trésor et non versée à la date à laquelle elle est devenue exigible, porte intérêt de plein droit, à compt
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