Article 29
Texte : Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances
al. 1Les prêts, y compris ceux provenant de la conversion d'une avance, ont une durée supérieure à deux ans. Ils doivent comporter un remboursement fractionné en amortissements séparés par un intervalle d'une année au plus.
al. 2Le taux d'intérêt des prêts ne peut être inférieur au taux d'intérêt des bons du Trésor à un an émis sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor augmenté d'un point.
al. 3Lorsque le prêt provient de la conversion d'une avance, le taux d'intérêt du prêt doit être supérieur d'au moins un point au taux d'intérêt de l'avance.
al. 4Toutefois, les conditions de rétrocession des prêts du Trésor provenant de dons ou d'emprunts extérieurs, notamment celles relatives au taux d'intérêt, à la durée et à la monnaie de remboursement, sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
RéférenceArticle 29, Décret n° 2-15-426 — madda.ma
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Chapitre VI: Comptes spéciaux du Trésor
Article 25 – Article 30- Article 25En application de l'article 26 de la loi organique précitée n° 130-13, les décrets portant création, en cours d'année budgétaire, de comptes spéciaux du Trésor
- Article 26L'engagement sur les crédits inscrits aux comptes d'affectation spéciale et aux comptes de dépenses sur dotation ne peut donner lieu à ordonnancement et paiemen
- Article 27L'octroi par l'Etat d'avances ou de prêts par l'intermédiaire des comptes de financement fait l'objet d'un contrat entre le ministre chargé des finances et le b
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- Article 30Toute somme due au titre d'une avance ou d'un prêt du Trésor et non versée à la date à laquelle elle est devenue exigible, porte intérêt de plein droit, à compt