Article 27
Texte : Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances
al. 1L'octroi par l'Etat d'avances ou de prêts par l'intermédiaire des comptes de financement fait l'objet d'un contrat entre le ministre chargé des finances et le bénéficiaire. Ce contrat stipule, notamment, le montant de l'avance ou du prêt, la durée, le taux d'intérêt et les modalités de remboursement. Il est assorti d'un tableau d'amortissement et doit porter engagement d'inscription des crédits nécessaires aux règlements prévus en capital et intérêts aux budgets des exercices futurs de l'organisme bénéficiaire.
al. 2Les remboursements d'avances et les amortissements de prêts sont comptabilisés au compte de financement. Les intérêts de ces avances et prêts sont pris en recettes au budget général.
al. 3Les avances et prêts peuvent être représentés par des bons à intérêt ou des effets négociables.
RéférenceArticle 27, Décret n° 2-15-426 — madda.ma
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Chapitre VI: Comptes spéciaux du Trésor
Article 25 – Article 30- Article 25En application de l'article 26 de la loi organique précitée n° 130-13, les décrets portant création, en cours d'année budgétaire, de comptes spéciaux du Trésor
- Article 26L'engagement sur les crédits inscrits aux comptes d'affectation spéciale et aux comptes de dépenses sur dotation ne peut donner lieu à ordonnancement et paiemen
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- Article 29Les prêts, y compris ceux provenant de la conversion d'une avance, ont une durée supérieure à deux ans. Ils doivent comporter un remboursement fractionné en amo
- Article 30Toute somme due au titre d'une avance ou d'un prêt du Trésor et non versée à la date à laquelle elle est devenue exigible, porte intérêt de plein droit, à compt