مادة madda
ع

al. 1L'engagement sur les crédits inscrits aux comptes d'affectation spéciale et aux comptes de dépenses sur dotation ne peut donner lieu à ordonnancement et paiement que dans la limite des recettes réalisées, sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de l'article 34 de la loi organique précitée n° 130-13.

al. 2Les comptes d'affectation spéciale et les comptes de dépenses sur dotation peuvent être dotés, par arrêté du ministre chargé des finances, d'un crédit additionnel égal au supplément de recettes réalisées par rapport aux crédits ouverts par la loi de finances.

al. 3Ces comptes peuvent également être dotés, par arrêté du ministre chargé des finances, d'un crédit additionnel égal à l'excédent des recettes sur les paiements effectués au titre de l'année budgétaire précédente, comportant, s'il y a lieu, pour chaque compte, la ventilation dudit excédent par ordonnateur et sous ordonnateur concernés.

al. 4Toutefois, en attendant l'adoption de l'arrêté visé à l'alinéa 3 ci- dessus, les engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la clôture de la gestion, continueront à être ordonnancés et payés à hauteur de l'excédent des recettes visé à l'alinéa précédent, arrêté par chaque ordonnateur ou sous-ordonnateur et certifié par le comptable assignataire.

al. 5Dans le cas, où lesdits engagements sont supérieurs à l'excédent de recettes précité, la différence sera imputée sur les crédits ouverts par la loi de finances.

al. 6Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par le ministre chargé des finances.

RéférenceArticle 26, Décret n° 2-15-426 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre VI: Comptes spéciaux du Trésor

Article 25 – Article 30
  1. Article 25En application de l'article 26 de la loi organique précitée n° 130-13, les décrets portant création, en cours d'année budgétaire, de comptes spéciaux du Trésor
  2. Article 26L'engagement sur les crédits inscrits aux comptes d'affectation spéciale et aux comptes de dépenses sur dotation ne peut donner lieu à ordonnancement et paiemen
  3. Article 27L'octroi par l'Etat d'avances ou de prêts par l'intermédiaire des comptes de financement fait l'objet d'un contrat entre le ministre chargé des finances et le b
  4. Article 28Le taux d'intérêt des avances visées à l'article 27 ci-dessus ne peut être inférieur au taux d'intérêt des bons du Trésor à un an émis sur le marché des adjudic
  5. Article 29Les prêts, y compris ceux provenant de la conversion d'une avance, ont une durée supérieure à deux ans. Ils doivent comporter un remboursement fractionné en amo
  6. Article 30Toute somme due au titre d'une avance ou d'un prêt du Trésor et non versée à la date à laquelle elle est devenue exigible, porte intérêt de plein droit, à compt
Sommaire complet · 37 articles