Article 22
Texte : Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances
al. 1En application du 2ème alinéa de l'article 63 et de l'article 69 (2ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, les crédits de paiement au titre des dépenses d'investissement du budget général ayant fait l'objet d'engagements visés et non ordonnancés à la fin de l'année précédente, y compris les reliquats des années antérieures, sont reportés dans la limite d'un plafond de trente pour cent (30%) des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d'investissement de l'année budgétaire en cours.
al. 2Lorsqu'il s'avère que des engagements visés et non ordonnancés n'ont pu être reportés dans le cadre de la limite du plafond de trente pour cent (30%) visé ci-dessus, ils sont imputés sur les crédits de paiement ouverts au titre des dépenses d'investissement de l'année en cours.
al. 3Les modalités de reports de crédits sont fixées par le ministre chargé des finances.
RéférenceArticle 22, Décret n° 2-15-426 — madda.ma
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