Article 20
Texte : Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances
al. 1Les redéploiements de postes budgétaires à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être opérés, en cours d'année budgétaire, par décision de l'ordonnateur intéressé.
al. 2Les redéploiements de postes budgétaires visés au dernier alinéa de l'article 61 de la loi organique précitée n° 130-13, ne portent que sur des postes budgétaires occupés.
al. 3Les propositions de redéploiements visés à l'alinéa précédent, doivent faire l'objet de décisions conjointes des ministres intéressés. Lesdits redéploiements ne deviennent effectifs qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances de l'année budgétaire suivante. Lesdites décisions sont transmises au ministère chargé des finances avant le 1er juillet de l'année. Les redéploiements de postes budgétaires seront opérés dans le cadre de la loi de finances de l'année budgétaire suivante par suppression desdits postes budgétaires au niveau du département ou institution d'origine et leur création dans le département ou institution bénéficiaire.
RéférenceArticle 20, Décret n° 2-15-426 — madda.ma
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