مادة madda
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al. 1Le ministre chargé des finances peut, à la demande des ordonnateurs intéressés, autoriser par décision des virements de crédits entre programmes d'un même chapitre. Le montant cumulé, au cours d'une même année, des crédits ayant fait l'objet de virement, ne peut excéder, pour chacun des programmes concernés, le plafond de dix pour cent (10%) des dotations initiales ouvertes par la loi de finances en ce qui concerne le chapitre de matériel et dépenses diverses et le chapitre d'investissement du budget général.

al. 2Ce plafond ne s'applique pas aux virements entre programmes du chapitre du personnel.

al. 3Le plafond, visé au premier alinéa ci-dessus, s'applique également aux virements entre chacun des programmes des chapitres relatifs aux dépenses d'exploitation et aux dépenses d'investissement des services de l'Etat gérés de manière autonome et entre chacun des programmes des comptes d'affectation spéciale.

al. 4Le ministre chargé des finances peut, sur proposition des ordonnateurs intéressés, autoriser ces derniers ou leurs sous ordonnateurs à procéder, par décision, à des virements de crédits entre régions à l'intérieur d'un même programme.

al. 5Les dotations des projets ou actions d'un même programme et d'une même région ainsi que celles des lignes d'un même projet ou action peuvent être modifiées par décision de l'ordonnateur intéressé ou de son sous-ordonnateur, à l'exception toutefois de certaines natures de dépenses dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé et pour lesquelles des virements de crédits sont subordonnés à l'autorisation préalable du ministre chargé des finances. Les ordonnateurs sont tenus de transmettre aux services du ministère chargé des finances, dans les dix (10) jours suivant la fin de chaque trimestre, un état récapitulatif des virements opérés par eux et par leurs sous ordonnateurs, dûment certifié par le trésorier ministériel et appuyé des copies de l'ensemble des décisions de virements effectués dûment visées.

RéférenceArticle 23, Décret n° 2-15-426 — madda.ma

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Chapitre IV: Budget général

Article 14 – Article 23
  1. Article 14Pour les opérations d'investissement qui s'exécutent sur plus d'une année, les dépenses y afférentes peuvent donner lieu à des crédits de paiement et des crédit
  2. Article 15Les prélèvements sur le chapitre des dépenses imprévues et des dotations provisionnelles, visés à l'article 42 de la loi organique précitée n° 130-13, sont effe
  3. Article 16Sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances les modalités d'exécution des dépenses à imputer au chapitre visé à l'article 42 de la loi organique préc
  4. Article 17Les dépenses imputées sur le chapitre relatif aux charges communes visé à l'article 43 de la loi organique précitée n° 130-13 sont effectuées par décision du mi
  5. Article 18Les décrets portant ouverture de crédits supplémentaires prévus à l'article 60 de la loi organique précitée n° 130-13 sont pris sur proposition du ministre char
  6. Article 19Les transformations de postes budgétaires vacants peuvent être opérées, en cours d'année budgétaire, par arrêté du ministre chargé des finances sur proposition
  7. Article 20Les redéploiements de postes budgétaires à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être opérés, en cours d'année budgétaire, par décision de l'ordonnateur intére
  8. Article 21Pour l'application du 2ème alinéa de l'article 58 et de l'article 69 (1erparagraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, les règles de gestion budgétaires e
  9. Article 22En application du 2ème alinéa de l'article 63 et de l'article 69 (2ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, les crédits de paiement au titre des
  10. Article 23Le ministre chargé des finances peut, à la demande des ordonnateurs intéressés, autoriser par décision des virements de crédits entre programmes d'un même chapi
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