مادة madda
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Chapitre premier: Préparation et élaboration de la loi de finances

Article 2

Texte : Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances

al. 1Pour l'application des articles 5 et 69 (3ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, la loi de finances de l'année est élaborée par référence à une programmation budgétaire triennale actualisée chaque année.

al. 2Cette programmation détermine l'évolution, sur trois ans, de l'ensemble des ressources et des charges du budget général, des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du Trésor.

al. 3Les ressources et charges prévues au titre du projet de loi de finances doivent correspondre à celles de la première année de cette programmation budgétaire triennale, les prévisions des ressources et charges pour les deux années suivantes sont actualisées annuellement.

al. 4Le Chef du gouvernement invite, chaque année, au plus tard le 15 mars, par circulaire, les ordonnateurs à établir leurs propositions de programmations budgétaires triennales assorties des objectifs et des indicateurs de performance.

al. 5En vue de définir l'évolution globale des dépenses sur trois ans en fonction d'hypothèses économiques et financières réalistes et justifiées, ladite circulaire fixe des indicateurs macroéconomiques notamment le taux de croissance, le déficit budgétaire et le taux d'inflation ainsi que les orientations générales en termes d'évolution globale de la dépense.

al. 6Les départements ministériels et institutions transmettent, avant le 15 avril de chaque année, au ministère chargé des finances, les propositions de programmations budgétaires triennales se rapportant à leurs budgets, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome qui leur sont rattachés et aux comptes d'affectation spéciale dont ils sont ordonnateurs.

al. 7Lesdites propositions sont examinées, avant le 15 mai, en commissions de programmation et de performance regroupant les représentants des services du ministère chargé des finances et ceux des départements ministériels ou institutions concernés selon les modalités et le calendrier fixés par ladite circulaire.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-15-426 — madda.ma

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Chapitre premier: Préparation et élaboration de la loi de finances

Article premier – Article 5
  1. Article premierConformément aux dispositions de l'article 46 de la loi organique susvisée n° 130-13, le ministre chargé des finances prépare, sous l'autorité du Chef du gouver
  2. Article 2Pour l'application des articles 5 et 69 (3ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, la loi de finances de l'année est élaborée par référence à une
  3. Article 2 bisPour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 48 de la loi organique précitée n° 130-13, la programmation pluriannuelle des établissements
  4. Article 3Le ministre chargé des finances expose, avant le 15 juillet de chaque année, en Conseil du gouvernement l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances
  5. Article 4Le Chef du gouvernement invite les ordonnateurs, par circulaire, à établir leurs propositions de recettes et de dépenses pour l'année budgétaire suivante.
  6. Article 5Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances, les ordonnateurs sont tenus de communiquer au ministère chargé des finances les informations et les
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