مادة madda
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Chapitre premier: Préparation et élaboration de la loi de finances

Article 3

Texte : Décret n° 2-15-426 relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances

Le ministre chargé des finances expose, avant le 15 juillet de chaque année, en Conseil du gouvernement l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances en cours et présente la programmation triennale des ressources et des charges de l'Etat ainsi que les grandes lignes du projet de loi de finances de l'année suivante.

RéférenceArticle 3, Décret n° 2-15-426 — madda.ma

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Chapitre premier: Préparation et élaboration de la loi de finances

Article premier – Article 5
  1. Article premierConformément aux dispositions de l'article 46 de la loi organique susvisée n° 130-13, le ministre chargé des finances prépare, sous l'autorité du Chef du gouver
  2. Article 2Pour l'application des articles 5 et 69 (3ème paragraphe) de la loi organique précitée n° 130-13, la loi de finances de l'année est élaborée par référence à une
  3. Article 2 bisPour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 48 de la loi organique précitée n° 130-13, la programmation pluriannuelle des établissements
  4. Article 3Le ministre chargé des finances expose, avant le 15 juillet de chaque année, en Conseil du gouvernement l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances
  5. Article 4Le Chef du gouvernement invite les ordonnateurs, par circulaire, à établir leurs propositions de recettes et de dépenses pour l'année budgétaire suivante.
  6. Article 5Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances, les ordonnateurs sont tenus de communiquer au ministère chargé des finances les informations et les
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