TITRE IV: RÈGLES RELATIVES AU RÈGLEMENT DU BUDGET, A LA PRÉSENTATION DES COMPTES ET AU CONTROLEChapitre premier: Règlement du budget
Article 146
al. 1Les ordres de paiement visés par le comptable assignataire et non payés avant le 31 décembre de l'année de leur émission sont imputés aux lignes budgétaires concernées, au vu d'un état établi par ledit comptable et appuyé des pièces justificatives correspondantes.
al. 2Le montant de ces ordres de paiement est repris en recettes à un compte de trésorerie intitulé «restes à payer», auquel seront imputės lesdits ordres de paiement, lors de leur règlement.
al. 3Il est procédé de la même manière pour les ordres de paiement émis sur les budgets annexes et les comptes spéciaux n'ayant pas fait l'objet de paiement au 31 décembre.
RéférenceArticle 146, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre premier: Règlement du budget
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