Article 149
al. 1Les opérations visées aux articles 146 et 147 ci-dessus sont constatées avant l'arrêté des écritures de la gestion qui s'achève et à l'issue duquel l'excédent général de gestion est dégagé. Elles sont justifiées par des autorisations d'encaissement préparées par le comptable public et signées, conjointement, par lui et par l'ordonnateur.
al. 2ART, 150. Les autorisations budgétaires relatives aux dépenses d'équipement, présentées par rubrique budgétaire, sont reportées d'année en année et demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été annulées.
al. 3Les crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement sont annuels et ne peuvent être, de ce fait, reportés que les crédits engagés et non payés à la clôture de la gestion.
al. 4L'excédent de la première partie est reporté à la deuxième partie du budget, après avoir mis en réserve des disponibilités des comptes spéciaux.
al. 5Le déficit de la première partie est couvert par un prélèvement sur l'excédent éventuel de la deuxième partie, en tenant compte, toutefois, de l'intégralité des crédits engagés et reportés par rubrique budgétaire ou par comptes spéciaux, Le résultat budgétaire général de clôture, qui ressort de la situation des opérations d'équipement, est repris dans la gestion suivante au titre des opérations d'équipement, à la rubrique intitulée << Excédent de l'année précédente».
RéférenceArticle 149, Décret n° 2-17-450 — madda.ma
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Chapitre premier: Règlement du budget
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- Article 149Les opérations visées aux articles 146 et 147 ci-dessus sont constatées avant l'arrêté des écritures de la gestion qui s'achève et à l'issue duquel l'excédent g
- Article 151Au début du mois de janvier, le comptable public établit, en triple exemplaire, un état récapitulatif des restes à recouvrer au 31 décembre, arrêté par rubrique