مادة madda
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al. 1Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit des déchets mentionnées aux articles 42,43 et 44 de la loi n° 28-00 précitée, sont délivrées par l'autorité gouvernementale chargée du développement durable ou la personne déléguée par elle à cet effet, après avis des autorités gouvernementales concernées, selon la nature, la destination et l'usage final des déchets.

al. 2Cet avis doit être donné dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de réception, par lesdites autorités gouvernementales, de la demande d'avis. Passé ce délai et en l'absence de réponse, l'avis demandé est supposé avoir été donné.

al. 3Les autorisations susmentionnées sont délivrées, sans préjudice de tout autre document nécessaire pour l'importation, l'exportation ou le transit des déchets concernés, délivré en vertu de toute autre disposition législative ou réglementaire.

al. 4Lorsque les déchets concernés par la demande d'importation ou d'exportation figurent sur la liste des marchandises soumises à des restrictions quantitatives à l'importation et, ou à l'exportation applicables en vertu de la législation et la réglementation en vigueur relatives au commerce extérieur, les autorisations susmentionnées sont délivrées selon des modalités particulières fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable et de l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-17-587 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 2
  1. Article premierEn application des articles 42,43 et 44 de la loi n° 28-00 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'octroi des :
  2. Article 2Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit des déchets mentionnées aux articles 42,43 et 44 de la loi n° 28-00 précitée, sont délivrées par l'
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