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Chapitre VI: Dispositions relatives à l'assurance, au cautionnement et à la garantie financière

Article 22

Texte : Décret n° 2-17-587 fixant les conditions et les modalités d'importation, d'exportation et de transit des déchets

al. 1L'assurance, le cautionnement ou la garantie financière prévu à l'article 45 de la loi n° 28-00 précitée, destiné à assurer les interventions éventuelles en cas d'accident ou de pollution résultant des opérations d'importation ou d'exportation des déchets doit être souscrit au profit de l'autorité gouvernementale chargée du développement durable.

al. 2Le montant du cautionnement ou de la garantie financière est calculé en tenant compte du coût du transport des déchets et des opérations d'élimination ou de valorisation à effectuer ainsi que de leur stockage, en suivant les informations mentionnées au verso du modèle prévu à l'article 23 ci-après.

RéférenceArticle 22, Décret n° 2-17-587 — madda.ma

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Chapitre VI: Dispositions relatives à l'assurance, au cautionnement et à la garantie financière

Article 22 – Article 23
  1. Article 22L'assurance, le cautionnement ou la garantie financière prévu à l'article 45 de la loi n° 28-00 précitée, destiné à assurer les interventions éventuelles en cas
  2. Article 23Le cautionnement ou la garantie financière présenté lors du dépôt de la demande d'autorisation d'importation ou de la demande d'autorisation d'exportation, selo
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