مادة madda
ع

al. 1L'autorisation de transit des déchets dangereux prévue à l'article 42 de la loi n° 28-00 précitée ne peut être accordée que pour les opérations de transit effectuées par voie maritime.

al. 2La demande d'autorisation de transit des déchets dangereux est adressée par " l'Autorité compétente désignée de l'Etat d'exportation " à l'autorité gouvernementale chargée du développement durable.

al. 3Cette demande doit être assortie d'un dossier constitué des documents permettant d'identifier le demandeur, la nature des déchets en transit, leur origine, le trajet suivi et leur destination ainsi que les conditions techniques de sécurité et de garantie du mouvement transfrontière desdits déchets, notamment les documents de notification et de mouvement, dûment renseignés et signés ainsi que la preuve de la garantie financière souscrite par l'exportateur conformément aux dispositions de la Convention de Bâle précitée.

al. 4Le demandeur doit préciser également dans sa demande le ou les noms des transporteurs maritimes et des agents maritimes chargés de procéder au mouvement transfrontière des déchets dangereux.

RéférenceArticle 20, Décret n° 2-17-587 — madda.ma

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Chapitre V: De l'autorisation de transit des déchets dangereux

Article 20 – Article 21
  1. Article 20L'autorisation de transit des déchets dangereux prévue à l'article 42 de la loi n° 28-00 précitée ne peut être accordée que pour les opérations de transit effec
  2. Article 21Dans les trois (3) jours ouvrables suivant la date de réception de la demande d'autorisation de transit visée à l'article 20 ci-dessus, l'autorité gouvernementa
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